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title: "Question parlementaire 466 · Application de la transaction élargie (QO 5553)"
description: "Application de la transaction élargie (QO 5553). Question parlementaire n° 466 du 14 juillet 2015 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/466-application-transaction-elargie-qo-carina-0652"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/466-toepassing-verruimde-minnelijke-schikking-mv-607d"
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# Application de la transaction élargie (QO 5553) · Application de la transaction élargie (QO 5553).

**Numéro**

466

**Date**

14 juillet 2015

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

33 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/049 du 09.11.2015, p. 284**

*Application de la transaction élargie.*

## **QUESTION**

Comme vous le savez, la transaction pour les délits fiscaux (et sociaux) n'est possible qu'après le paiement des impôts dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts et moyennant l'accord de l'administration fiscale. On opère ici une distinction claire avec les autres parties lésées, qui doivent uniquement être indemnisées et ne doivent pas se déclarer d'accord avec la transaction.

La Cour constitutionnelle ne voit aucun inconvénient à cette différence de traitement. Bien que ce soit le procureur du Roi qui décide de manière autonome de l'octroi ou non d'une transaction, il semble que le fisc ait en fait un droit de veto à l'encontre de la proposition de transaction du procureur.

Me sont remontés du terrain plusieurs indices donnant à penser que le fisc use de son droit de veto dans certains dossiers où il est satisfait aux autres conditions légales fixées pour la transaction (notamment le paiement des impôts ou la conclusion d'un accord à ce sujet et la volonté du contribuable et du parquet de parvenir à un arrangement). Il arrive dès lors que les considérations personnelles (conception de la société, de la politique pénale, etc.) motivent la décision finale.

Cela donne malheureusement lieu à une différence de traitement et à un certain arbitraire, le fisc s'immisçant en fait dans la politique en matière de poursuites du parquet dans des cas où la perception de l'impôt est justement garantie par la transaction. De plus, le droit de veto serait parfois utilisé en vue de forcer le paiement d'impôts fiscalement prescrits.

Dans son rapport sur les transactions dans le cadre d'infractions fiscales publié le 13 mai 2015, la Cour des comptes souligne le risque potentiel de violation du principe d'égalité que comporte le traitement non uniforme de la transaction élargie.

Or il existe une instruction interne (datant du 29 septembre 2014), qui ne prévoirait toutefois qu'une procédure spécifique devant permettre une approche uniforme formelle. Cette instruction resterait vague sur les conditions de fond sous lesquelles l'administration fiscale peut se déclarer d'accord avec la proposition de transaction formulée par le procureur. L'égalité de traitement des contribuables suppose néanmoins que les fonctionnaires chargés du traitement des dossiers travaillent de manière uniforme, tant sur un dossier spécifique que sur les différents dossiers (d'autres contribuables) soumis dans le cadre de la transaction élargie.

**1.** Est-il possible que l'administration fiscale use de son droit de veto dans une affaire pénale dans le cadre de laquelle le parquet propose une transaction élargie et à l'égard de laquelle l'enquête pénale n'a révélé que des créances fiscalement prescrites?

**2.** Est-il possible que l'administration fiscale use de son droit de veto dans une affaire pénale dans le cadre de laquelle le parquet propose une transaction élargie et à l'égard de laquelle l'enquête pénale a principalement révélé des créances fiscalement prescrites (et très peu de créances fiscalement non prescrites) ?

**3.** Dans un dossier mettant en cause plusieurs prévenus pour les mêmes faits sous-jacents sanctionnés pénalement, l'administration fiscale peut-elle octroyer la transaction à l'un des prévenus (coauteur des faits) et la refuser à un autre prévenu (coauteur des faits) dans la même affaire (quand les autres conditions sont remplies et que le parquet propose la transaction à tous les prévenus qui le souhaitent)?

**4.** Est-il justifié, dans le cadre de l'égalité de traitement des contribuables, que l'administration fiscale use de son droit de veto quand, d'une part, le parquet propose une transaction élargie et estime, dans le cadre de sa politique en matière de poursuites, que les faits entrent en considération pour bénéficier de cette transaction élargie et quand, d'autre part, le contribuable a payé les impôts et les intérêts dont il était redevable?

Comment un tel refus peut-il être motivé, compte tenu du fait que l'administration fiscale s'immisce en l'occurrence dans la politique du parquet en matière de poursuites?

**5.** Est-il justifié, dans le cadre de l'égalité de traitement des contribuables, que l'administration fiscale adopte des points de vue différents en matière d'application du droit de veto dans des dossiers portant tous sur des cas d'infractions au Code des impôts sur les revenus et au Code de la TVA, et ce, quand, d'une part, le parquet propose une transaction élargie et estime, dans le cadre de sa politique en matière de poursuites, que les faits entrent en considération pour bénéficier de cette transaction élargie, et quand, d'autre part, le contribuable a payé les impôts et les intérêts dont il était redevable?

**6.** Sur la base de quels critères l'administration fiscale applique-t-elle son droit de veto?

**7.** Le ministère public peut-il ignorer le veto de l'administration fiscale en cas d'utilisation de ce veto jugée abusive?

## **REPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 05.11.2015,**

D'après le discours et les questions de l'honorable membre, il semble clair que vous faites référence à un cas spécifique. Comme l'honorable membre le sait probablement, je ne peux pas discuter de dossiers individuels. Je vais donc me limiter au discours sur les principes généraux de la transaction étendue.

L'article 216bis du code d'instruction criminelle (C.I.CR) prévoit la possibilité pour le ministère public de proposer, sous certaines conditions, au suspect d'une infraction d'éteindre l'action publique par le paiement d'une somme d'argent.

La détermination de la somme d'argent qui éteint l'action publique relève dans les limites que la loi prévoit, de la compétence discrétionnaire du procureur du Roi.

Lorsque la transaction pénale concerne des infractions fiscales, la loi exige que l'impôt ait été payé, y compris les intérêts, et que l'administration fiscale ait marqué son accord.

Sur base du *ratio legis*, comme il ressort des travaux préparatoires parlementaires (Chambre, 2010-2011, DOC 53 1208/007, p. 34) et du texte de l'article 216bis, § 6 (C.I.CR), l'administration fiscale et sociale sont autorisées à situer la transaction dans leur politique autonome.

L'administration fiscale dispose à ce sujet d'une compétence discrétionnaire. Une telle compétence discrétionnaire signifie que l'administration fiscale, lors de la prise d'une décision, tenant compte de tous les éléments du dossier, dispose de plusieurs possibilités de choix qui peuvent mener à différentes décisions, c'est-à-dire oui ou non d'accord avec une transaction. Une seule enquête peut en effet avoir trait à de différents dossiers avec des caractéristiques distinctes (importance, implication, historique fiscal).

Cette compétence discrétionnaire n'est pas un pouvoir arbitraire. Les actes de l'administration restent soumis à la supervision judiciaire sur la légalité. Cela implique que l'administration fiscale doit respecter chaque aspect de la légalité. Il est aussi prévu une motivation formelle pour les actes administratifs individuels.

Comme l'honorable membre le remarque à juste titre, la Cour Constitutionnelle s'est prononcée à ce sujet le 14 février 2013. La Cour Constitutionnelle indique que l'article 151, §1 de la Constitution, qui garantit l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et des poursuites individuelles, ne fait pas obstacle à ce que le législateur puisse, dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, confier la poursuite ou certains aspects de la poursuite d'infractions particulières à une autre autorité.

Par conséquent, l'article 216bis, § 6, deuxième alinéa (C.I.CR) ne prive pas, selon la Cour Constitutionnelle, le ministère public du droit d'exercer ou non les poursuites. Il limite uniquement, pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la possibilité du ministère public de proposer au suspect une transaction mettant fin aux poursuites, en subordonnant cette proposition au paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés et des intérêts dont l'auteur est redevable et à l'accord de l'administration fiscale ou sociale.

Je répète la réponse que j'ai donnée à l'honorable membre pendant la réunion de la commission du 8 juillet 2015. C'est aussi la réponse que l'administration a donné à la Cour des Comptes, pendant un audit concernant la justification possible d'un refus du fisc de conclure une transaction :

"Il n'est pas opportun de dresser une liste (même indicative) des motifs possibles de refus de transaction. Il explique qu'à l'instar de la compétence discrétionnaire dont dispose le ministère public pour se prononcer sur une transaction, les agents sur le terrain sont les mieux placés pour évaluer pour chaque dossier, à partir de toutes les informations dont ils disposent, si le droit de veto doit être appliqué ou non."

Quand le nombre de propositions de transactions pénales deviendra plus important, il sera possible, après un certain temps, sur base des expériences, de formuler des règles plus précises, pour accepter ou refuser de façon uniforme une transaction.

Toutes les propositions de transactions du ministère public pour des infractions fiscales doivent faire l'objet d'un rapport pour le CAF (service de coordination anti-fraude), qui réalise ainsi une centralisation de l'expérience sur le terrain.

En outre, l'instruction commune concernant les transactions prévoit que le droit de veto ne peut être exercé que par un fonctionnaire avec le grade de Conseiller général, afin de garantir l'égalité et l'uniformité.

Finalement, l'accord de gouvernement prévoit que la procédure de la transaction étendue sera évaluée, sans remettre en question les principes de base.
