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title: "Question parlementaire 46 · Prestations d&#x27;un psychologue-sexologue indépendant. Exemption. Conditions"
description: "Prestations d'un psychologue-sexologue indépendant. Exemption. Conditions, exonération. Question parlementaire n° 46 du 31 mai 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/46-prestations-psychologue-sexologue-independant-exemption-4fca"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/46-prestaties-verricht-zelfstandig-psycholoog-seksuoloog-8e0e"
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# Prestations d'un psychologue-sexologue indépendant. Exemption. Conditions

**Numéro**

46

**Date**

31 mai 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1990, n° 118 , p. 9645**

*Prestations d'un psychologue-sexologue indépendant - Exemption - Conditions*

## **QUESTION**

1\. Un psychologue-sexologue indépendant (dont l'activité principale consiste à suivre et informer les personnes qui connaissent des difficultés familiales, conjugales ou sexuelles) appartient-il à la catégorie des indépendants ou exerce-t-il une profession libérale? Plusieurs fonctionnaires ont proposé des interprétations différentes.

2\. Un psychologue-sexologue est-il soumis à la T.V.A. dans le cadre de son activité indépendante?

3\. Dans l'affirmative:

a) qu'adviendra-t-il de la T.V.A. due pour la période écoulée (qui s'étend sur environ 4 ans);

b) des amendes devront-elles être payées pour la période écoulée?

## **REPONSE**

A. Impôts sur les revenus.

Les revenus professionnels d'un psychologue-sexologue indépendant constituent des profits visés à l'article 20, 3°, du Code des impôts sur les revenus.

B. Taxe sur la valeur ajoutée. Les prestations d'un psychologue-sexologue qui sont effectuées de manière indépendante et moyennant rémunération, par une personne titulaire d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie ou accouchements, sont exemptées de la T.V.A. par application de l'[article 44, § 1er, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) Conformément à l'article 5 du même Code, cette personne n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.

Les prestations d'un psychologue-sexologue qui sont exécutées de manière indépendante par une personne qui n'est pas détentrice du diplôme légal précité, sont par contre soumises à la T.V.A., quand elles ont lieu en Belgique, sauf lorsqu'elles bénéficient d'une cause particulière d'exemption, ce qui est le cas notamment lorsque:- ces prestations constituent des prestations d'enseignement ou de conférencier, au sens de l'[article 44, § 2, 4° et 8°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44);- ces prestations ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ([art. 44, § 2, 5°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)).

En ce qui concerne le troisième point de sa question, l'honorable Membre vise manifestement un cas concret. Si elle le porte à ma connaissance, je le ferai examiner avec attention, en tenant compte de toutes les circonstances particulières à l'affaire.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences
