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title: "Question parlementaire 457 · Factures"
description: "Factures. Question parlementaire n° 457 du 2 mars 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/457-factures-representant-clippele-facture-7950"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/457-facturen-clippele-factuur-4ea4"
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# Factures · TVA. Factures

**Numéro**

457

**Date**

2 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

*TVA - Factures*

## **QUESTION**

L'[article 5, § 1 er , 9°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 dispose que lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code, il convient de mentionner sur la facture la mention «TVA à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2» en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe.

Dans quels cas cette disposition trouve-t-elle à s'appliquer?

## **REPONSE**

L'[article 5, § 1 er , 9°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), du 29 décembre 1992 trouve à s'appliquer chaque fois que la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). Cette dernière disposition prévoit trois situations dans lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe. Elles sont décrites ci-après.

1\. Conformément à l'[article 51, § 2, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code précité, la taxe est due par le preneur de services lorsque ce dernier reçoit des prestations de services qui sont réputées se situer en Belgique en vertu de l'[article 21, § 3, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du code et qui sont fournies par des assujettis établis en dehors de la Belgique. Il s'agit des prestations de services qui ont pour objet:

a) la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'autres droits similaires;

b) la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat; le droit d'exercer une activité professionnelle: l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droit visé sous a);

c) des travaux de publicité;

d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusion des services relatifs à un immeuble par nature et des expertises portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature;

e) des opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

f) la mise à disposition de personnel;

g) la location de biens meubles corporels à l'exception de tout moyen de transport;

h) les services fournis par les intermédiaires qui n'agissent pas dans les conditions de l'[article 13, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et qui interviennent dans la fourniture de prestations de services visées aux lettres a) à g).

2\. Conformément à l'[article 51, § 2, 1°, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code, la taxe est due par le preneur de services lorsque ce dernier est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'[article 50, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) , de ce code et qu'il reçoit des prestations de services qui sont réputées se situer en Belgique conformément à l'[article 21, § 3, 3° bis , 3° ter , 4° bis , 4° ter et 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du code précité, fournies par des assujettis établis en dehors de la Belgique. Il s'agit des prestations de services qui ont respectivement pour objet:

a) des transports intracommunautaires de biens;

b) l'intervention dans un transport intracommunautaire de biens, d'un intermédiaire qui n'est pas assimilé par le Code de la TVA à un acheteur-revendeur;

c) des prestations accessoires au transport intracommunautaire de biens: chargement, déchargement, et cetera,

d) l'intervention, dans des prestations accessoires au transport intracommunautaire de biens, d'un intermédiaire qui n'est pas considéré par le Code de la TVA comme acheteur-revendeur;

e) l'intervention d'un intermédiaire qui n'est pas considéré par le Code de la TVA comme un acheteur-revendeur, dans une acquisition intracommunautaire de biens, et, lorsqu'elle ont lieu dans la communauté, dans une livraison ou une prestation de services à l'exclusion des prestations des intermédiaires visées aux lettres b) et d) ci-avant et à la lettre h) du point 1, ainsi que des prestations des agences de voyage qui interviennent dans les conditions de l'[article 20, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du code.

3\. Conformément à l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par le cocontractant lorsque ce dernier est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'[article 50, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) , de ce code, et qu'il reçoit des livraisons de biens visées à l'article 25 ter , § 1 et, alinéa 2, 3°, du code et ce pour autant que la facture visée à l'article 53, alinéa 1 et, 2°, du code contienne les mentions visées à l'[article 5, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité.

Les livraisons de biens visées à l'article 25 ter , § 1 er , alinéa 2, 3°, précité, sont effectuées par un fournisseur qui n'est pas établi en Belgique et qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre état membre, dans les conditions suivantes:

a) les livraisons sont subséquentes aux acquisitions intracommunautaires des biens effectuées en Belgique par ce fournisseur, pour les besoins de ces livraisons (de telles acquisitions ne sont pas soumises à la taxe conformément à l'[article 25 ter , § 1 er , alinéa 2, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du code);

b) les biens doivent être expédiés ou transportés directement à partir d'un état membre autre que celui dans lequel le fournisseur est identifié à la taxe sur la valeur ajourée, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non-assujettie pour lequel il effectue les livraisons;

c) le destinataire des livraisons est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique conformément à l'[article 50, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) du code et il a été désigné, conformément à l'[article 51, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code, comme le redevable de la taxe due au titre de ces livraisons.

Cette désignation comme redevable implique que sur la facture soient apportées les mentions prévues à l'article 5, § 1 er , 4°, c), et 9°, de l'arrêté royal n° 1 précité.

Q.R. CH. SO. 1992-1993, n° 55, p. 4907.

## Textes cités

7

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 6 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 3 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 3 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 1 occurrence
