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title: "Question parlementaire 45 · Exemptions. Activités sociales pour les jeunes. Reconnaissance"
description: "Exemptions. Activités sociales pour les jeunes. Reconnaissance, exonération. Question parlementaire n° 45 du 31 juillet 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/45-exemptions-activites-sociales-jeunes-reconnaissance-f755"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/45-instellingen-jeugd-erkenning-subsidie-breyne-7eea"
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# Exemptions. Activités sociales pour les jeunes. Reconnaissance · TVA. Exemptions. Activités sociales pour les jeunes. Reconnaissance

**Numéro**

45

**Date**

31 juillet 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

*TVA - Exemptions - Activités sociales pour les jeunes - Reconnaissance*

## **QUESTION**

En vertu de l'[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les prestations de services effectuées par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée. Le décret du 9 juin 1993 de la Communauté flamande transfère aux administrations communales le financement de la politique en matière de jeunes.

A qui les institutions et associations flamandes qui s'occupent des jeunes doivent-elles s'adresser pour obtenir la reconnaissance qui leur vaut l'exemption de la TVA? Est-ce toujours le ministre compétent qui accorde la reconnaissance, ou cette décision relève-t-elle dorénavant de l'autorité communale?

## **REPONSE**

L'[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle, par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.

Comme actuellement l'octroi de subventions pour la politique en matière d'animation des jeunes est transféré aux communes, comme l'affirme l'honorable membre, il va de soi que les communes - du moins en ce qui concerne la Communauté flamande et dans la mesure où ces communes en vertu du décret de la Communauté flamande du 9 juin 1993 et des arrêtés de la Communauté flamande du 22 décembre 1993 relatifs à la politique en matière d'animation des jeunes obtiennent un pouvoir d'agréation - constituent désormais l'autorité compétente reconnue au sens de l'[article 44, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code précité.

Dès lors, lorsque des projets flamands en matière d'animation des jeunes sont reconnus de la sorte par la commune compétente, l'exemption en matière de TVA s'applique de plein droit, sans qu'une demande spécifique doive être déposée à cet effet.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences
