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title: "Question parlementaire 449 · Entreprises, &quot;Paquet TVA&quot;"
description: "Entreprises, \"Paquet TVA\". Question parlementaire n° 449 du 4 mai 2009 (Parlement fédéral belge)."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/449-ondernemingen-vat-package-8dcd"
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# Entreprises, "Paquet TVA"

**Numéro**

449

**Législature**

52

**Date**

4 mai 2009

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

49 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 449 - Législature : 52

Auteur : Dirk Van der Maelen, SP.A (00565)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : TVA. - Entreprises. - "Paquet TVA".

Date de dépôt : 04/05/2009

## Question

Le "paquet TVA" entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Dans la pratique, il s'avère que la majorité des entreprises n'a pas ou guère connaissance de l'incidence qu'auront ces modifications importantes.

Pourriez-vous expliquer le traitement en matière de TVA pour les services suivants ?

1\. Une entreprise belge fait appel à une société de transport qui transporte des marchandises hors du territoire de l'Union européenne.

a) La TVA belge est-elle due ?

b) Quelles sanctions sont prévues lorsque la TVA a été payée indûment ou lorsqu'elle n'a pas été payée ?

c) Opérez-vous une distinction au niveau des sanctions selon que la société de transport est située ou non en Belgique ?

2\. Une entreprise belge fait appel à une société de transport qui transporte des marchandises au départ de la Belgique vers un lieu situé hors du territoire de l'Union européenne.

a) La TVA belge est-elle due ?

b) Quelles sanctions sont prévues lorsque la TVA a été payée indûment ou lorsqu'elle n'a pas été payée ?

c) Opérez-vous une distinction au niveau des sanctions selon que la société de transport est située ou non en Belgique ?

3\. Une entreprise étrangère fait appel à une société de transport qui transporte des marchandises en provenance et à destination d'un entrepôt situé en Belgique. La société de transport est propriétaire de l'espace de stockage. Les marchandises proviennent de Belgique ainsi que d'États membres et non membres de l'Union européenne et sont destinées à être transportées vers ces pays. La destination finale des marchandises n'est pas connue au moment de leur stockage.

a) La TVA belge est-elle due sur cette opération ?

b) En d'autres termes, l'administration considère-t-elle cette opération comme un service concernant des biens immeubles ([article 47 nouveau de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-47)) ou comme un service relevant de la nouvelle règle générale (article 44) ?

c) Une différence est-elle opérée si la société de transport fournit des services complémentaires dans l'entrepôt ?

4\. Pourriez-vous confirmer si notre pays transposera dans la législation nationale les règles concernant l'"exploitation effective" et l'"usage effectif" (article 59bis nouveau) ?

Sur la base de cette règle notre pays peut prélever la TVA sur les transactions économiques effectuées sur son territoire et qui risquent d'être exclues du champ d'application de la TVA par l'application des nouvelles règles.

5\. Dans la négative, pourriez-vous expliquer la différence entre la vente de marchandises et l'achat de matières premières qui sont transformées pour le compte d'une entreprise non établie dans l'Union européenne ?

6\. Comment un entrepreneur belge peut-il démontrer pratiquement qu'il fournit des services à une entreprise assujettie à la TVA non établie dans l'Union européenne ?

7\. En réponse à ma [question n° 166 du 14 janvier 2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/166-prestations-services-etablissement-stable-identification-d888), vous précisez qu'une entreprise étrangère avec un bureau situé en Belgique est assujettie à la TVA belge pour certains services (Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, n° 48, p. 26). En vertu des nouvelles règles de localisation, de telles situations risquent de se produire de plus en plus et des cas de double imposition pourraient se présenter (plus souvent).

Comment votre administration traitera-t-elle ce problème ?

8\. Le "principe d'attraction" sera supprimé ([article 192bis nouveau de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-192bis)).

a) Sur la base de quels critères l'administration attribuera-t-elle à un établissement belge stable les opérations à la sortie d'une entreprise étrangère ?

b) Il est question dans le texte de la directive de la "participation" d'un "établissement" de l'entreprise étrangère. Cette notion me semble assez vague. Quelle participation est exigée ?

## Réponse

Publication réponse : B080 · Date publication : 13/10/2009

La directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifie fondamentalement la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services en matière de TVA. Un projet de loi, visant la transposition en droit belge de ces dispositions modifiées, est déposé au Parlement. Préalablement à l'examen parlementaire de ce projet de loi, l'honorable Membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1\. Le transport de biens pour le compte d'un assujetti agissant en tant que tel constitue une prestation de services qui, à partir du 1er janvier 2010, est réputée se situer, sur la base de l'article 44 (nouveau) de la directive 2006/112/CE, à l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, lorsque ce service est fourni à un établissement stable de l'assujetti, situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu dudit service est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti, preneur du service, a établi son domicile ou sa résidence habituelle. L'endroit où le transport a effectivement lieu n'a aucune incidence.

Par conséquent, la prestation de transport aura lieu en Belgique et sera soumise à la TVA belge, à moins que le service ne soit fourni à un établissement stable de l'entreprise belge, situé en dehors de la Belgique.Conformément à l'article 196 (nouveau) de la directive 2006/112/CE, le redevable de la taxe est le preneur de services, à moins que l'entreprise de transport ne soit établie en Belgique, auquel cas c'est le prestataire qui en est le redevable.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines correctionnelles, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la TVA, il est encouru une amende, conformément à l'[article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci. Cette amende fiscale est encourue par le débiteur de la taxe. Dans les cas où la TVA est due de plein droit, il ne peut être question, bien entendu, de paiement indu de la taxe.

2\. Même solution que celle apportée à la question 1 sous réserve que la prestation de transport est exemptée de la TVA sur la base de l'article 146.1, e), de la directive 2006/112/CE. Cette disposition commu-nautaire a été transposée en droit belge par l'[article 41, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41).

Le débiteur de la taxe devra pouvoir établir l'exemption de la taxe.

3\. Les services que l'honorable Membre vise en l'espèce, sont, d'une part, un transport de biens, visé par l'article 18, § 1er, 2e alinéa, 1°, du Code de la TVA et, d'autre part, une mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens, visée par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 9°, du même Code.Comme déjà précisé dans la réponse à la première question, le lieu de la première prestation de services est déterminé en vertu de la règle générale contenue dans l'article 44 (nouveau) de la directive 2006/112/CE, à savoir l'endroit où le preneur est établi. Quant au lieu de la seconde prestation, il est déterminé selon le critère dérogatoire visé par l'article 47 (nouveau) de la directive 2006/112/CE, à savoir l'endroit où est situé le bien immeuble.

La qualification qui doit être donnée en matière de TVA à une opération, dépend du contenu précis du contrat que les parties en cause ont conclu et qui doit être apprécié au cas par cas : qu'il s'agisse d'un contrat de transport, d'un contrat d'entreposage de biens ou des deux opérations à la fois, ce dernier cas devant être apprécié selon le principe de l'accessoire qui suit le principal.

La Cour de justice des Communautés Européennes a précisé qu'une prestation de services doit être considérée comme l'accessoire d'une prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas, pour le client, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions du service principal (voir arrêt du 22 octobre 1998, Madgett et Baldwin, affaires jointes [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret) et [C-94/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret)). Il s'agit d'une question de fait, qui doit être appréciée au cas par cas.

4\. et 5. L'article 59bis (nouveau) de la directive 2006/112/CE précitée permet aux Etats membres de prendre en considération l'endroit de l'utilisation ou de l'exploitation effective de certaines prestations de services afin de prévenir les situations où une double imposition ou une non-imposition, voire des distorsions de concurrence, pourraient survenir. Il s'agit en fait d'une disposition qui était déjà présente à l'[article 58, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-58) et reproduite à l'[article 21, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code. Cette disposition sera mutatis mutandis également reprise dans le projet de loi visant à modifier le Code TVA. Bien entendu, il ne faut pas en plus perdre de vue que la possibilité de dérogation qu'offre l'article 59bis précité pour éviter des cas de double taxation ou de non-imposition, ne concerne seulement que les prestations de services dont l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté (article 59bis, a) ainsi que les prestations de services qui sont situées, selon les règles normales de localisation, en dehors de la Communauté (article 59bis, b).

6\. Eu égard au fait que la directive 2008/8/CE doit encore être transposée en droit belge, la question de l'honorable Membre est quelque peu prématurée. Cependant, étant donné que la directive précitée ne contient pas de dispositions spécifiques en matière de preuve, on peut présumer que la preuve du lieu de la prestation devra être apportée par tous les moyens de droit commun, à l'exception du serment.

7\. Le concept "établissement stable" n'est pas décrit dans la direc-tive 2006/112/CE. La Cour de justice des Communautés Européennes a défini la notion d'établissement stable d'un prestataire de services, d'une manière constante, comme un établissement présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte - en ce qui concerne l'équipement humain et technique - à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées (voir entre autres l'arrêt du 17 juillet 1997, Aro Lease BV, affaire [C-190/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-190-95-arret)).

En ce qui concerne la portée de la notion d'"établissement stable" dans le chef du preneur de services, il n'y a pas encore de jurisprudence arrêtée.L'administration a, en fait, toujours considéré qu'un établissement stable doit disposer de manière permanente d'un ensemble de moyens humains et techniques et que ces moyens doivent lui permettre de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont rendus.Le fait qu'un assujetti est identifié à la TVA dans un autre Etat membre que l'Etat membre où il a établi le siège de son activité économique, n'est cependant pas en soi suffisant pour prétendre qu'il dispose d'un établisse-ment stable dans cet autre Etat membre.

La portée de la notion d'"établissement stable" fait actuellement - dans le cadre de l'implémentation de la directive 2008/8/CE et afin d'éviter les situations de double imposition ou de non-imposition - l'objet de discussions au sein du comité TVA.

8\. Pour l'application de l'article 192bis (nouveau) de la directive 2006/112/CE, un assujetti qui possède un établissement stable en Belgique sera considéré comme un assujetti non établi en Belgique si cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services. Toutefois, ce dernier sera considéré comme participant lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

\- le contrat qui est à la base de l'opération a été conclu avec l'établissement stable;

\- l'opération est facturée en mentionnant les coordonnées de l'établissement stable (le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA);

\- l'opération et les opérations supplémentaires éventuelles sont réalisées avec la participation matérielle directe ou indirecte de l'établissement stable, en d'autres termes, les moyens techniques et/ou humains de l'établissement stable sont utilisés pour la livraison de biens ou la prestation de services.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · [La question sur le site de la Chambre](https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-b065-321-0449-2008200908584.xml)

## Textes cités

8

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 192bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-192bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 47](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-47) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 58](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-58) 1 occurrence

[C-190/95, arrêt du 17 juillet 1997](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-190-95-arret) 1 occurrence

[C-308/96 et C-94/97, arrêt du 22 octobre 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/449-entreprises-paquet-tva-f989/documents?type=questions-parlementaires)

« … Finances et des Réformes institutionnelles Titre : TVA. - Entreprises non établies dans un État de l'Union européenne. - Matières premières achetées localement en Belgique. - Transformation en produits finis. Date de dépôt : 21/12/2009 Question Dans ma question n° 449 du 4 mai 2009 , je vous avais demandé de m'expliquer la différence entre la vente de marchandises et l'achat de matières premières qui sont transformées pour le compte d'une entreprise non établie dans l'Union européenne (Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, n° 80, … »

[Entreprises non établies dans un État de l'Union européenne, Matières premières achetées localement en Belgique](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/156-entreprises-non-etablies-etat-union-9c1c) Question parlementaire 21.12.2009

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/449-entreprises-paquet-tva-f989/documents)
