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title: "Question parlementaire 441 · Code de la TVA. Interprètes. Rappel"
description: "Code de la TVA. Interprètes. Rappel. Question parlementaire n° 441 du 5 juillet 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/441-code-tva-interpretes-rappel-senateur-b229"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/441-tolken-btw-wetboek-rappel-hatry-b2b6"
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# Code de la TVA. Interprètes. Rappel

**Numéro**

441

**Date**

5 juillet 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

*Code de la TVA - Interprètes - Rappel*

## **QUESTION**

Le 12 mars 1993, je vous ai posé, sous le numéro 308 (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n53 du 20 avril 1993, p. 2489) une question concernant le régime de la TVA applicable aux interprètes.

Cette question, restée sans réponse, a fait l'objet à nouveau de la question n° 376 (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n° 61 du 22 juin 1993, p. 3018) du 18 mai 1993.

Le bulletin des Questions et Réponses du 22 juin 1993, p. 3018, m'informe que le ministre des Finances n'a toujours pas répondu à la question.

Je me permets de vous la poser une nouvelle fois.

Je me permets également de faire remarquer à l'honorable ministre que le délai extrêmement long mis à répondre à une question d'importance essentielle pour la profession en question, augure mal des délais, que, théoriquement, l'administration devra respecter dans le cadre des dispositions relatives au ruling.

## **REPONSE**

Les prestations de services effectuées à titre onéreux par un interprète indépendant sont visées pat l'[article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et sont, en règle, soumises à cette taxe dans les prévisions de l'[article 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) dudit code.

Ce code ne contient du reste aucune disposition spécifique d'exemption en faveur des interprètes et est en cela conforme à la sixième directive TVA du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977.

Toutefois, puisqu'une exemption de la TVA est établie par l'[article 44, § 2, 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du code précité, en faveur des prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels, ii est normal que, si le conférencier parle une autre langue que celle de tout ou partie de son auditoire, la prestation tendue en l'espèce par un interprète à l'organisateur de la conférence bénéficie de la même exemption.

Il a d'autre part été décidé, en présence des particularités de la procédure judiciaire, que sont exemptées de la TVA les prestations de services effectuées par les interprètes en exécution d'un mandat judiciaire (voir circulaire ministérielle du 25 juillet 1979, n° 15, point 22).

Ce sont là les deux seules situations où les prestations de services rendues par les interprètes sont exemptées de la TVA. Il importe donc de circonscrire soigneusement ces situations. La décision à laquelle l'honorable membre se réfère, répond précisément à cet objectif, en même temps qu'au souci d'enrayer une application extensive de l'exemption, décelée par l'adminis-tration au fil des ans.

A cet égard, pour ce qui est de la première des situations précitées, l'administration admet, dans la pratique, que l'exemption s'applique d'une manière générale à toute traduction simultanée d'une causerie ou d'un exposé accessibles au grand public, pour autant bien entendu que l'orateur et l'interprète agissent tous deux pour le compte de l'organisateur de cette causerie ou de cet exposé. Le critère de l'accessibilité au grand public implique par lui-même que toute personne quelconque puisse avoir accès, avec ou sans paiement d'un droit d'entrée, au local dans lequel se déroule la causerie ou l'exposé, sans restriction aucune, ce qui exclut toute invitation sélective préalable.

L'application de l'exemption n'est du reste nullement contrariée par le fait qu'une partie de l'auditoire est composée de membres d'une assemblée déterminée et que l'exposé se déroule dans le lieu de réunions de cette assemblée. Par conséquent, l'exemption s'applique lorsqu'un interprète intervient dans le cadre des assemblées parlementaires ou des réunions des conseils communaux. En revanche, en l'absence de large ouverture au grand public, les congrès d'associations professionnelles ne se prêtent pas à l'application de cette exemption; la présence de représentants de la presse à de tels congrès reste au demeurant sans incidence à cet égard.

Q.R. S. 1993, n° 73, p. 3764.

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/441-code-tva-interpretes-rappel-senateur-b229/documents?type=decisions-administratives)

« … ou des réunions des conseils communaux(v. de même le Manuel de la TVA, n° 327, 1°) ou en exécutiond'un mandat judiciaire (v. l'article 148 de la Constitutionbelge, la circulaire du 25 juillet 1979, n° 15, point 22, et, plusrécemment, la réponse à la question n° 441 du 5 juillet 1993 de M.le Sénateur Hatry, Revue de la TVA n° 107, pp. 154-157); lorsque, en raison descirconstances dans lesquelles elles sont rendues, elles revêtent enfait fondamentalement le caractère de services d'aidefamiliale, les prestations de l'interprète … »

[Prestations des interprètes](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-267-prestations-interpretes-tva-abrogee-interprete-b605) Décision administrative 25.11.1999

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/441-code-tva-interpretes-rappel-senateur-b229/documents)
