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title: "Question parlementaire 435 · Sociétés musicales"
description: "Sociétés musicales. Question parlementaire n° 435 du 19 février 2010 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/435-societes-musicales-ab47"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/435-muziekverenigingen-7285"
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# Sociétés musicales

**Numéro**

435

**Législature**

52

**Date**

19 février 2010

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

30 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 435 - Législature : 52

Auteur : Roel Deseyn, CD&V (01030)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : TVA. - Sociétés musicales.

Date de dépôt : 19/02/2010

## Question

Les sociétés musicales locales ont pour but de promouvoir la pratique de la musique. C'est la raison pour laquelle leurs membres répètent régulièrement pour donner des concerts (concerts d'hiver et de printemps) ou pour accompagner des activités communales comme le carnaval, les cérémonies des 1er et 11 novembre. En plus des subsides, des dons et du sponsoring des commerçants locaux, le fonctionnement des sociétés est assuré par les recettes des concerts. En effet, la mise à la disposition des musiciens d'instruments de musique contre garantie, le préfinancement d'instruments de musique coûteux achetés par les musiciens, la réparation et l'entretien des instruments de musique, l'acquisition d'uniformes et l'hébergement coûtent des sommes importantes. De plus, l'association peut également organiser des activités accessoires pour ses membres auxquels elle réclame des droits d'inscription pour couvrir les frais qui y sont liés. Il est évident que ces associations ne poursuivent aucun but lucratif.

Les questions suivantes se posent quant aux règles TVA d'application:

1\. N'y a-t-il pas lieu de considérer, vu le numéro 92 du manuel de la TVA (1er octobre 2007), les numéros 4/833 et 4/834 du commentaire de la TVA et les termes "activité d'assujetti" (activité imposée et exonérée), les organisateurs de manifestations culturelles, sportives et de divertissement comme assujettis à la TVA aux conditions figurant dans la circulaire administrative n°81/1971 du 13 mai 1971?

2\. a) Que faut-il entendre par la condition que " l'association ou le groupement ne peut avoir été constitué en vue précisément d'organiser des manifestations culturelles, sportives ou de divertissement"?

b) Pour interpréter cette condition, est-il important de savoir si les manifestations se déroulent en présence du public (concerts, festivités communales) ou en cercle privé (répétitions)?

3\. a) Que faut-il entendre par la condition que "les manifestations ne peuvent avoir aucun caractère permanent"?

b) Les répétitions hebdomadaires sont-elles des manifestations ayant un caractère permanent?

c) Cette condition est-elle conciliable avec l'aspect de longue durée d'une association?

4\. La condition selon laquelle "l'association ou le groupement ne peut avoir la qualité d'assujetti en raison d'autres opérations" pour l'assujettir à la TVA reste-t-elle conciliable avec le fait que, depuis le 1er janvier 1993, les activités visées à l'[article 44 du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1992 (Code de la taxe sur la valeur ajoutée) sont des activités soumises à la TVA, quoique exonérées de TVA et sans droit à la déduction?

5\. En quoi, selon ces commentaires administratifs, le non-assujettissement se distingue-t-il de l'exonération visée à l'[article 44, § 2, 11° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) des activités entreprises au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, \[...\] par des organismes n'ayant aucun but lucratif et qui poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique?

6\. a) Les activités des sociétés musicales telles qu'elles sont décrites ci-dessus sont-elles, selon vous, exonérées de la TVA sur la base de l'[article 44, § 2, 9° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou de l'[article 44, § 2, 11° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)?

b) Est-il important qu'une société musicale locale soit agréée par le Vlamo?

c) Quelles sont les répercussions sur les activités visant l'obtention d'un soutien financier comme le sponsoring des concerts?

## Réponse

Publication réponse : B106 · Date publication : 28/05/2010

L'honorable membre désire savoir si une société locale de musique a la qualité d'assujetti à la TVA pour ses activités diverses.

En vertu de l'[article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la taxe lorsqu'elles ont lieu en Belgique.

Conformément à l'article 4 du même Code, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ledit Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

Vu que la qualité d'assujetti à la TVA n'existe qu'à l'égard des personnes qui agissent dans le cadre d'une activité économique, les associations et groupements, avec ou sans personnalité juridique, tels les harmonies, fanfares et autres ensembles musicaux qui organisent leurs propres concerts ou qui interviennent pour des organisateurs de spectacles, cortèges et autres festivités, n'ont pas cette qualité lorsque les conditions suivantes sont remplies:

\- l'intervention des membres de ces associations ou groupements a lieu durant leurs loisirs;

\- le prix demandé à l'organisateur par de tels associations ou groupements pour leur intervention, peut seulement consister en un dédommagement pour leurs coûts;

\- la rémunération et/ou le droit d'entrée demandés par ces associations ou groupements pour leur intervention peuvent être exclusivement utilisés pour la réalisation du but de l'association ou du groupement (voir [circulaire 13/1997](https://juriel.be/fr/circulaires/13-1997-4833), n° 12).

Étant donné que les fanfares ne sont pas considérées comme des assujettis à la TVA compte tenu de ce qui précède, la question concernant l'application de la [circulaire n° 81/1971](https://juriel.be/fr/circulaires/81-1971-assujettissement-tva-e417) n'a pas de raison d'être.

Enfin, en ce qui concerne le sponsoring, une distinction doit être établie entre le sponsoring sans contrepartie aucune, qui consiste notamment en la remise d'une somme d'argent par le sponsor, et le sponsoring dont la contrepartie consiste en l'exécution, au profit du sponsor, de prestations publicitaires imposables à la TVA. La première de ces formes de sponsoring constitue un simple soutien financier qui est versé sans qu'il soit question de quelque service presté en retour. Par conséquent, aucune TVA n'est due dans ce cas. Dans la seconde forme de sponsoring, des prestations de services imposables sont rendues et elles sont soumises à la TVA au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %. À cet égard, il est également renvoyé à la réponse à la [question parlementaire n° 1095 de monsieur Leterme du 26 août 2002](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1095-asbl-prestations-publicite-leterme-prestation-c738) (Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 148, p. 18777). Le cas échéant, la fanfare peut cependant invoquer le régime de la franchise instauré, en faveur des petites entreprises, par l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) et réglé par l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la somme de 5.580 euros.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · [La question sur le site de la Chambre](https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-b100-561-0435-2009201015036.xml)

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence
