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title: "Question parlementaire 434 · Harmonisation des tarifs. Taux réduit pour les entrepreneurs de jardins"
description: "Harmonisation des tarifs. Taux réduit pour les entrepreneurs de jardins. Question parlementaire n° 434 du 18 juin 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/434-harmonisation-tarifs-taux-reduit-entrepreneurs-895e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/434-harmonisering-tarieven-verlaagd-tarief-tuinaannemers-d9f8"
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# Harmonisation des tarifs. Taux réduit pour les entrepreneurs de jardins · TVA. Harmonisation des tarifs. Taux réduit pour les entrepreneurs de jardins

**Numéro**

434

**Date**

18 juin 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

*TVA - Harmonisation des tarifs - Taux réduit pour les entrepreneurs de jardins*

## **QUESTION**

Les entrepreneurs de jardins insistent depuis longtemps déjà pour que l'on introduise à leur intention un taux TVA réduit. Ce taux devrait également pouvoir s'appliquer aux fleurs coupées, etc. Dans ce secteur, la concurrence au sein du Benelux est un argument de poids.

Puis-je demander à l'honorable ministre si la phase suivante de l'harmonisation qui, d'après un accord européen devrait débuter au 1 er janvier 1995, a été préparée et le cas échéant, si ceci se passe d'une manière particulière dans le Benelux? On pourrait logiquement le supposer, en raison de l'accord économique qui unit le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.

Une mission a-t-elle été confiée en la matière à l'Union économique Benelux? Si tel n'est pas le cas, je demande à l'honorable ministre de prendre toutes mesures utiles en la matière afin, entre autres, que les adaptations de TVA citées puissent contribuer à une abolition progressive des différences concurrentielles.

## **REPONSE**

Contrairement à ce qu'affirme l'honorable membre, le régime TVA actuel - régime transitoire - restera en principe en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. De plus, la période d'application du régime transitoire est automatiquement prolongée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, pendant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif.

Il n'y a donc aucun accord concernant l'entrée en vigueur de l'étape suivante de l'harmonisation au 1 er janvier 1995. Par ailleurs, le régime définitif n'est pour l'instant pas en préparation, ni sur le plan européen, ni sur le plan Benelux.

L'application du taux réduit de TVA est réglée au niveau européen par la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la sixième directive TVA (rapprochement des taux de TVA) (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 316 du 31 octobre 1992, p. 1).

Cette directive stipule clairement que le taux réduit de TVA s'applique uniquement aux livraisons de biens et prestations de services des catégories visées à l'annexe H.

Puisque les services prestés par les entreprises de jardin ne sont pas repris dans ce tableau, il n'est pas possible d'introduire pour eux un taux réduit.

En ce qui concerne, entre autres, les fleurs coupées, la directive prévoit, à l'article 1 er , point 1, sous 3d, deuxième alinéa, que les Etats membres qui à la date de la directive appliquaient un taux réduit peuvent le maintenir jusqu'au 31 décembre 1994, alors que les Etats membres qui appliquaient un taux normal ne peuvent appliquer un taux réduit, ce qui permet de différer de deux ans l'application du taux normal.

Une action commune de la Belgique et de la France, pendant les discussions préalables à l'adoption de la directive, a eu pour résultat que les Pays-Bas (et l'Allemagne) n'ont pu obtenir que le taux réduit puisse continuer à être appliqué sans limite dans le temps, de telle sorte que la dérogation dont disposent actuellement ces deux Etats membres ne vaut que jusqu'au 31 décembre 1994. Après cette date, tous les Etats membres appliqueront le taux normal aux fleurs coupées. Il est d'ailleurs impensable que le Conseil, comme prévu à l'article 1 er , point 1, sous 3d, premier alinéa, de la directive décide à l'unanimité avant le 31 décembre 1994 que les produits de l'agriculture susvisés peuvent encore se voir appliquer le taux réduit de TVA.

Si l'on devait constater que l'application aux Pays-Bas et en Belgique de différents taux de TVA aux fleurs coupées conduit à des distorsions de concurrence, ce qui n'est nullement prouvé, il y sera mis définitivement fin au 1 er janvier 1995.

Q.R. S. 1993, n° 67, p. 3415.
