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title: "Question parlementaire 426 · Enregistrement comme entrepreneur. champ d&#x27;application. retenue de 15 %. taxe"
description: "Enregistrement comme entrepreneur. champ d'application. retenue de 15 %. taxe. Question parlementaire n° 426 du 13 mai 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/426-enregistrement-comme-entrepreneur-champ-application-2df9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/426-verlegging-heffing-artikel-20-doorfacturatie-e390"
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# Enregistrement comme entrepreneur. champ d'application. retenue de 15 %. taxe · enregistrement comme entrepreneur. champ d'application. retenue de 15 %. taxe sur la valeur ajoutée

**Numéro**

426

**Date**

13 mai 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Bulletin des Questions et réponses n° 76**

*enregistrement comme entrepreneur - champ d'application - retenue de 15 % - taxe sur la valeur ajoutée*

## **QUESTION**

1\. Lorsqu'une entreprise A qui occupe un immeuble pour son activité habituelle a un contrat avec une entreprise de nettoyage d'immeubles et que ces services sont pour partie refacturés par A à d'autres entreprises (B, C et D) qui occupent également une partie de cet immeuble pour leur activité économique, l'entreprise A doit-elle demander son enregistrement comme entrepreneur et refacturer les prestations de nettoyage en exemption de la TVA ?

2\. Si elle ne le fait pas, quelles en sont les conséquences ?

## **REPONSE**

J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable Membre ce qui suit.

1\. En matière de TVA, les travaux d'entretien ou de nettoyage refacturés par l'entreprise A aux entreprises B, C et D, doivent l'être en application du régime de report de perception de la taxe prévu à l'[article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant, bien entendu, que les conditions d'application de ce régime soient réunies, à savoir :

a) que les travaux d'entretien ou de nettoyage refacturés consistent en des travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), ou en des opérations assimilées à des travaux immobiliers en vertu de l'[article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) précité. Pour plus de précisions à cet égard, il est renvoyé à la réponse que j'ai donnée à la [question n° 280 du 9 février 1996](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/280-travaux-immobiliers-travail-immobilier-0f17) de M. F. Van den Eynde (Questions et Réponses, Chambre, SO 1995-1996, n° 26, 18 mars 1996, pp. 3032-3034);

b) que les entreprises B, C et D soient des assujettis, agissant en tant que tels, tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

Ce qui précède est d'application sans distinguer selon que l'entreprise A agit vis-à-vis de l'entreprise de nettoyage, en son nom et pour son propre compte (elle reçoit alors personnellement les travaux en cause et les fournit à son tour aux entreprises B, C et D) ou en son nom mais pour le compte des entreprises B, C et D (l'entreprise A est, dans ce cas, conformément aux articles [13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), et [20, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du Code de la TVA réputée avoir reçu personnellement les travaux en cause, et les avoir fournis personnellement aux entreprises B, C et D).

Par ailleurs, la circonstance que l'entreprise A est ou n'est pas enregistrée comme entrepreneur, n'exerce aucune influence sur l'application du régime de report de perception de la taxe.

La réglementation relative à l'enregistrement comme entrepreneur (articles 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 - en abrégé : CIR 92) est applicable en l'espèce, car il faut considérer que l'entreprise A acquiert la qualité d'entrepreneur, au sens de cette réglementation, lorsqu'elle refacture aux entreprises B, C et D les travaux immobiliers dont il s'agit.

2\. En matière de TVA, le principe même du report de perception de la taxe instauré par l'[article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) précité, pris en application de l'[article 51, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), est de rendre, sous certaines conditions, le cocontractant de l'assujetti prestataire de services, redevable vis-à-vis de l'Etat, de la taxe due sur l'opération qui lui est fournie.

A défaut d'acquitter cette taxe, ce cocontractant encourt, en principe, une amende égale à deux fois la taxe éludée, par application de l'[article 70, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). Cette amende peut être réduite, conformément à l'arrêté royal nº 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à 5 ou 10 % de la taxe due, selon que le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an n'excède pas ou excède 50.000 francs.

Il est évident toutefois que, lorsque l'erreur émane du prestataire de services lui-même, celui-ci ayant négligé l'application de l'[article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) précité et porté en compte à son cocontractant la TVA due sur l'opération, la situation de ce cocontractant est examinée avec souplesse, compte tenu de tous les éléments de droit et de fait.

Si l'entreprise A n'est pas enregistrée comme entrepreneur, les entreprises B, C et D sont, conformément à l'article 400, CIR 92, solidairement responsables du paiement des dettes fiscales de l'entreprise en cause à concurrence de 35 % du prix total des travaux, TVA non comprise. En vertu de l'article 402, CIR 92, elles sont en outre tenues, lors de chaque paiement effectué à cette entreprise, de retenir et de verser 15 % du montant dont elles sont redevables, non compris la TVA, au receveur compétent de l'Administration des contributions directes. Lorsqu'elles n'ont pas effectué ce versement, le montant dû est doublé et enrôlé à leur charge, à titre d'amende administrative.

Dans l'hypothèse où l'honorable Membre vise un cas concret, je suis disposé, bien entendu, à le faire examiner par l'administration concernée dès que les renseignements utiles me seront communiqués.

## Textes cités

6

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 4 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence
