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title: "Question parlementaire 422 · Paiement par cartes de crédit. Commission retenue par la société émettrice"
description: "Paiement par cartes de crédit. Commission retenue par la société émettrice de carte. Question parlementaire n° 422 du 23 janvier 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/422-paiement-cartes-credit-commission-retenue-eaf7"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/422-betalingen-via-kredietkaarten-commissieloon-verrekend-e74e"
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# Paiement par cartes de crédit. Commission retenue par la société émettrice · Paiement par cartes de crédit. Commission retenue par la société émettrice de carte de crédit. Nature de prestations dans les relations entre le client et le commerçant et entre ce commerçant et la société émettrice de cartes de crédit. Exemption pour l'opération de crédit

**Numéro**

422

**Date**

23 janvier 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1990, n° 100 , p. 7898**

*Paiement par cartes de crédit - Commission retenue par la société émettrice de carte de crédit - Nature de prestations dans les relations entre le client et le commerçant et entre ce commerçant et la société émettrice de cartes de crédit - Exemption pour l'opération de crédit*

## **QUESTION**

La procédure de paiement par carte de crédit est la suivante: le client qui est membre d'une société émettrice de carte de crédit présente sa carte au détaillant. Il appose sa signature sur une souche, qui est transmise par le détaillant à la société émettrice de la carte de crédit. Le client paie le total du montant de la vente à la société de carte de crédit, qui le transmet au commerçant après déduction d'une commission, qui s'élève en moyenne en Belgique à 5%.

Selon les usages et règles actuellement en vigueur à l'Administration de la T.V.A. (décision du 12 janvier 1978 V. Revue no 35. p. 407.

) les sociétés émettrices de cartes de crédit ne sont pas redevables de la T.V.A. lorsqu'elles réclament une commission à des commerçants qui encaissent le paiement de marchandises ou de services au moyen d'une carte de crédit.

Le détaillant, quant à lui, est tenu de calculer la T.V.A. sur le montant total de la vente, même s'il n'encaisse en réalité que 100% - 5% = 95% de la somme.

La Commission payée par le commerçant à la société de crédit est la rétribution d'un double service: d'une part l'octroi du crédit au client et d'autre part la garantie de paiement offerte au commerçant.

Cependant, selon l'esprit et la lettre de la législation en matière de T.V.A.:

a) la T.V.A. est due et calculée sur le montant de la vente effectivement perçu et à partir de la date de l'encaissement (décision du 3 décembre 1980 v. Revue no 48 p. 277. );

b) les services fournis par les sociétés émettrices de cartes de crédit, lesquels sont rémunérés (sous forme de «commission»), présentent manifestement un caractère commercial et doivent dès lors être soumis au régime de la T.V.A.

Actuellement, la T.V.A. est due sur un montant qui n'a pas été perçu. Cette interprétation, selon laquelle la commission représente une remise commerciale et non une remise sur le prix, est-elle correcte?

## **REPONSE**

Pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le pays par un commerçant assujetti pour le compte d'un client qui est titulaire d'une carte de crédit, comme c'est le cas dans la situation évoquée par l'honorable Membre, la T.V.A. est due en principe, conformément à l'[article 26 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) sur la totalité du prix (augmenté éventuellement des charges) dû par le client, tel qu'il est du reste récupéré à charge de ce client par la société émettrice de la carte de crédit.

La commission qui est retenue sur le prix par la société spécialisée dans l'émission de cartes de crédit, à l'occasion du remboursement au commerçant concerné, constitue la rémunération d'un service rendu par cette société au commerçant. Cette commission ne peut dès lors, en aucun cas être considérée comme une réduction de prix dans les rapports entre le commerçant et son client, de telle sorte que, dans cette relation, aucune réduction correspondante de la base d'imposition à la T.V.A. ne peut être opérée.

Le service fourni par la société émettrice des cartes de crédit, est toutefois exempté de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'[article 44, § 3, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

## Textes cités

2

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Doctrine administrative

6

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/422-paiement-cartes-credit-commission-retenue-eaf7/documents?type=commentaire)

« … des biens ou des services est payé par l'acheteur au moyen d'une carte de crédit; la TVA est par conséquent due sur la totalité du prix dû par le client, tel qu'il est du reste récupéré à charge de ce client par la société émettrice de la carte de crédit ( question parlementaire écrite n° 422 de monsieur le Représentant Desutter du 23.01.1990 ; Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Chaussures Bally SA contre Belgische Staat, affaire C-18/92, du 25.05.1993) ; la prime de recyclage due conformément à la loi prévoyant l'obligation de reprise des appareils électriques et électroniques … »

[Base d'imposition de la taxe (15.06.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/base-imposition-taxe-89f3) Commentaire administratif 15.06.2026

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/422-paiement-cartes-credit-commission-retenue-eaf7/documents)
