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title: "Question parlementaire 422 · Deduction. droit a deduction. revision des deduction. revision a quinze an. bien"
description: "Deduction. droit a deduction. revision des deduction. revision a quinze an. bien. Question parlementaire n° 422 du 13 mai 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/422-deduction-droit-revision-quinze-an-90a0"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/422-wijziging-herzieningsperiode-onroerende-investeringsgoederen-vanaf-6466"
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# Deduction. droit a deduction. revision des deduction. revision a quinze an. bien · deduction. droit a deduction. revision des deduction. revision a quinze an. bien d'investissement. taxe ayant greve un bien d'investissement. calcul des revision des deduction. immeuble. batiment. periode de revision. delai de conservation. devoir de conservation. facture. document. moyen de preuve. mesure de controle

**Numéro**

422

**Date**

13 mai 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.5222**

*deduction - droit a deduction - revision des deduction - revision a quinze an - bien d'investissement - taxe ayant greve un bien d'investissement - calcul des revision des deduction - immeuble - batiment - periode de revision - delai de conservation - devoir de conservation - facture - document - moyen de preuve - mesure de controle*

## **QUESTION**

Depuis le 1er janvier 1996, le délai de révision de déduction de la T.V.A. est passé de 10 à 15 années. Il paraîtrait que cette mesure devrait avantager de nombreuses entreprises.

1\. Quel est le coût ou le bénéfice budgétaire de cette mesure ?

2\. En quoi une telle mesure avantage une entreprise en croissance qui est obligée de vendre ou de louer l'immeuble qu'elle occupait initialement, par exemple après cinq ans : quel est le pourcentage de la révision de la déduction si l'immeuble avait été acquis avant le 1er janvier 1996 et à partir du 1er janvier 1996 ?

3\. En quoi une telle mesure avantage-t-elle une entreprise en difficulté qui est obligée de vendre ou de louer l'immeuble acquis avec application de la T.V.A., après, par exemple quatre ans : quel est le pourcentage de la révision de la déduction de la T.V.A. en amont si l'immeuble avait été acquis avant le 1er janvier 1996 et après le 1er janvier 1996 ?

4\. Quels sont les documents qui devront désormais être conservés quinze ans au lieu de dix ans ?

## **REPONSE**

1\. Etant donné que le nouveau délai de révision de 15 ans ne s'applique qu'aux taxes grevant les opérations qui tendent ou concourent à l'érection ou à l'acquisition d'un bâtiment avec paiement de la taxe, ou à l'acquisition, avec paiement de la taxe, d'un droit réel au sens de l'[article 9, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code de la T.V.A., portant sur un bâtiment, pour lesquelles le droit à déduction est né au plus tôt le 1er janvier 1996, l'honorable Membre comprendra que l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines n'est pas à même de lui communiquer l'impact (coût ou bénéfice) budgétaire de la mesure concernée.

2\. et 3. Conformément aux articles 10 et 11, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'un bien d'investissement est affecté à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, ce qui est notamment le cas si le bien immeuble est vendu avec application du droit d'enregistrement ou si ce bien est donné en location, la révision s'opère en une fois pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation et les années restant à courir de la période de révision et ce, à concurrence d'autant de dizième(s) ou de quinzième(s) - selon que le droit à déduction a pris naissance avant ou après le 1er janvier 1996 - qu'il y a d'années ainsi calculées.

Ainsi, suivant que l'entreprise a acquis le bâtiment avant ou après le 1er janvier 1996, et que le droit à déduction grevant cette acquisition a pris naissance pour sa totalité la même année, l'entreprise est tenue de procéder à la révision des taxes ayant grevé son acquisition selon un quota s'élevant respectivement - si l'on retient l'exemple de l'honorable Membre d'une occupation du bâtiment pendant cinq ans avec vente ou location l'année suivante -, à 5/10 et 10/15 soit 1/2 et 2/3.

Cette mesure peut, par contre, avantager cette même entreprise en cas de changement d'activité économique, dès lors qu'à cette occasion, un bâtiment utilisé comme bien d'investissement passe d'un secteur d'opérations ne permettant pas la déduction, à un secteur d'opérations qui la permettent.

En effet, dans ce cas la quotité de T.V.A. déductible, pour cause de révision en faveur de l'entreprise, sera plus grande selon que la période de révision est de 15 ans au lieu de 10 ans. Dès lors, dans la situation envisagée ci-avant, la quotité déductible sera de 10/15 lorsque la période de révision est de 15 ans, au lieu de 5/10 lorsque la période est de 10 ans.

4\. Les mêmes documents que ceux qui étaient à conserver pendant le délai de dix ans sont à conserver pendant quinze ans.

Ainsi, lorsque la déduction des taxes ayant grevé un bien d'investissement est sujette à révision pendant la période de quinze ans précitée, l'assujetti qui a opéré la déduction est tenu de conserver pendant quinze ans les livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte, énumérés à l'[article 60, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), qui sont relatifs aux opérations qui tendent ou concourent à l'érection du bâtiment dont il s'agit ou à l'acquisition, avec paiement de la taxe, du bâtiment ou d'un droit réel au sens de l'[article 9, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code précité, portant sur le bâtiment.

Ledit délai de conservation prend cours le 1er janvier de l'année qui suit leur clôture, s'il s'agit de livres, leur date, s'il s'agit de documents ou la dernière année pendant laquelle a été utilisé un système informatisé dont question à l'[article 60, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60)

Lorsque le point de départ de la période de révision est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service, le délai de conservation prend cours à ce moment, s'il se situe après ceux déterminés conformément à l'alinéa précédent.

## Textes cités

3

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 2 occurrences

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 2 occurrences

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 2 occurrences
