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title: "Question parlementaire 421 · Impôt des personnes physiques, rénovation d&#x27;une habitation"
description: "Impôt des personnes physiques, rénovation d'une habitation. Question parlementaire n° 421 du 16 juin 2011 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/421-impot-personnes-physiques-renovation-habitation-3f9c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/421-personenbelasting-vernieuwing-woning-energiebesparende-uitgave-07bf"
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# Impôt des personnes physiques, rénovation d'une habitation · impôt des personnes physiques - taxe sur la valeur ajoutée - rénovation d'une habitation - dépense pour l'économie d'énergie - conditions d'application de la réduction pour dépenses pour l'économie d'énergie

**Numéro**

421

**Date**

16 juin 2011

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 45 du 04.11.2011, p. 3**

*Impôt des personnes physiques*

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Rénovation d'une habitation*

*Dépense pour l'économie d'énergie*

*Conditions d'application de la réduction pour dépenses pour l'économie d'énergie*

## **QUESTION**

Le taux de tva réduit de 6% en cas de rénovation d'un logement ne peut être appliqué que si le logement a plus de cinq ou quinze ans. Le législateur s'est inspiré de ce délai pour exclure certaines dépenses de la réduction d'impôt consentie pour des mesures d'économie d'énergie ainsi que pour empêcher le report de l'excédent à une année ultérieure.

1\. Si la première occupation du logement doit remonter à moins de cinq ans au moment où débutent les travaux, ce délai doit-il alors être calculé au jour le jour en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses visant à économiser l'énergie ?

2\. Ou suffit-il tout simplement que le logement ait été réellement occupé pour la première fois dans le courant de la cinquième année calendrier précédant le début des travaux, par analogie avec les dispositions en matière de tva figurant dans la notification n° 6 du 22 août 1986, §§ 61-62, et en réponse à la [question n° 308 du 13 janvier 2010](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/308-travaux-immobiliers-affectes-logements-prives-65b5) de madame Ingrid Claes (Questions et Réponses, Chambre, 2009-2010, n° 94, p. 370)?

3\. Étant donné que la date de première occupation du logement ne figure ni dans l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier ni ordinairement dans l'acte d'achat notarié, où le contribuable peut-il retrouver, d'une manière simple, la date exacte de la première occupation d'un logement?

4\. Pour retrouver facilement cette date dans MyMinfin, êtes-vous disposé à autoriser l'insertion d'un champ "date de première occupation" dans les données cadastrales des biens immobiliers bâtis enregistrés dans le patrimoine du contribuable?

5\. Dans la circulaire administrative 11/2011, numéro 43-44, l'administration accepte que les travaux visant à économiser l'énergie effectués au moment de la transformation, en logements, de bâtiments qui, à l'origine, n'étaient pas destinés à être habités, entrent en principe en considération pour la réduction d'impôt. Dans pareil cas, le calcul du délai de cinq ans doit-il être basé sur la date de première utilisation du bâtiment d'origine ou la date de première occupation du bâtiment transformé en logement?

## **REPONSE**

(de monsieur Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

Les questions de l'honorable membre concernent concrètement l'application:

\- d'une part des dispositions de l'article 145/24, § 1er, deuxième alinéa, c, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR 92) qui exclut de la réduction d'impôt des dépenses bien spécifiques faites en vue d'économiser l'énergie qui sont effectivement payées à partir du 1er janvier 2010, lorsque ces dépenses concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux;

\- et, d'autre part des dispositions de l'article 145/24, § 1er, cinquième alinéa, CIR 92, qui prévoit, à partir de l'exercice d'imposition 2010, que lorsque le montant total des différentes réductions d'impôt excède la limite légale, l'excédent peut être reporté sur les trois périodes imposables suivant celle durant laquelle les dépenses ont été réellement faites, sans dépasser, par période imposable, dépenses de la période comprise, ce montant limite. Ledit report n'est applicable que lorsque les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie concernant des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans le début de ces travaux.

1.et 2. Conformément aux dispositions légales précitées, le calcul du délai de cinq ans doit en principe s'effectuer de jour à jour. Ce principe est aussi appliqué de cette manière dans les circulaires n° Ci.RH.331/605.768 (AFER 49/2010) du 2 juillet 2010 et n° Ci.RH.331/ 605.767 (AGFisc 26/2011) du 16 mai 2011. Dans les notes de bas de page qui accompagnent les schémas figurant dans ces circulaires, en ce qui concerne la possibilité de report de la réduction d'impôt sur les trois périodes imposables suivantes, il est mentionné à chaque fois que la notion d'occupation ou non comme habitation depuis au moins cinq ans est évaluée lors du début des travaux liés aux dépenses. Plus loin, dans ces notes de bas de page, il est mentionné qu'il est donc possible que seule une partie de la réduction d'impôt pour les dépenses faites pendant une année calendrier déterminée entre en considération pour le report (dépenses pour des travaux commencés avant que l'habitation soit occupée comme habitation depuis au moins cinq ans - dépenses pour travaux commencés à partir du moment où l'habitation est occupée comme habitation depuis cinq ans ou plus). Lors de l'introduction de la condition suivant laquelle l'habitation devait avoir été occupée au moins cinq ans au début des travaux, le législateur s'est basé sur la même définition déjà utilisée en matière de TVA. Cela ressort des Documents parlementaires de la loi de relance économique du 27 mars 2009, DOC 52 1788/001, p. 6. Il était donc clairement dans l'intention du législateur de faire correspondre le calcul du délai visé de cinq ans en matière d'impôt sur les revenus aux règles qui valent en matière de TVA. J'estime dès lors également que la tolérance administrative qu'applique l'administration de la TVA en la matière doit être étendue aux impôts sur les revenus. Cela signifie concrètement que la condition concernant la période de cinq ans pour l'application des articles 145/24, § 1er, deuxième alinéa, c, et cinquième alinéa, CIR 92, précités est remplie quand l'habitation est occupée pour la première fois dans le courant de la cinquième année calendrier qui précède le début des travaux qui concernent des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie. L'administration mettra le plus vite possible en conformité avec cette décision les directives qui ont déjà été diffusées en la matière.

3\. En application de l'article 10, 2°, a, de l'arrêté royal de 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux, chacun peut, moyennant paiement d'une rétribution, obtenir un extrait de la matrice cadastrale; sur demande, la date de la première occupation (ou de la location si celle-ci précède la première occupation) est également indiquée gratuitement. Ce renseignement, qui provient de la déclaration signée par le propriétaire, est délivré pour autant que ladite déclaration soit encore en possession de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale. Pour plus de clarté, la date d'occupation peut être différente de celle de fin de construction indiquée automatiquement sur l'extrait cadastral.

4\. Le Service public fédéral Finances est disposé, via MyMinfin, à rendre disponible la date d'occupation dans la mesure où les données historiques peuvent être techniquement récupérées. Ceci devrait être rendu possible avec l'opérationalisation de la banque de données patrimoniale Patris dont le premier release est prévu dans le courant de l'année prochaine.

5\. Lors de la transformation en habitation de bâtiments qui, à l'origine, n'étaient pas destinés à être habités, le délai visé de cinq ans commence à courir à partir de l'année de la première occupation de l'immeuble transformé en habitation. À ce sujet, il peut être utilement renvoyé à la réponse qui est fournie au numéro 35 de la circulaire n° Ci.RH.331/605.643 (AAFisc 11/2011) du 22 février 2011.
