---
title: "Question parlementaire 42 · Contacts entre les administrations fiscales des pays de la C.E.E"
description: "Contacts entre les administrations fiscales des pays de la C.E.E. Question parlementaire n° 42 du 6 janvier 1978 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/42-contacts-entre-administrations-fiscales-pays-2958"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/42-contact-tussen-belastingbesturen-eeg-staten-6a72"
---

# Contacts entre les administrations fiscales des pays de la C.E.E

**Numéro**

42

**Date**

6 janvier 1978

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Contacts entre les administrations fiscales des pays de la C.E.E*

## **QUESTION**

Il me serait agréable de savoir si les administrations fiscales belges (Contributions directes et Enregistrement) fournissent ou non aux administrations des Finances des huit autres pays de la Communauté européenne les renseignements recueillis sur leurs ressortissants à l'occasion de l'application de la loi fiscale aux redevables belges.

Dans l'affirmative, j'aimerais savoir sous quelle forme a lieu éventuellement la communication aux administrations fiscales étrangères et, si cette communication est systématique, quels sont les frais de recherche et administratifs que sa mise en oeuvre requiert, à quels postes du budget ils sont affectés et quelle direction du département est chargée de cette mission.

J'aimerais savoir aussi si les administrations fiscales belges bénéficient de la communication de renseignements similaires de la part des administrations étrangères, si cette communication est systématique et quel emploi en est fait dans le cadre de la législation belge.

## **REPONSE**

En matière d'impôts sur les revenus, la Belgique a conclu, avec chacun des huit autres Etats membres de la Communauté économique européenne, une convention préventive de la double imposition qui contient des dispositions prévoyant l'échange, entre les autorités fiscales de ces Etats, des renseignements nécessaires pour appliquer non seulement les dispositions de la convention mais encore celle des législations internes relatives aux impôts visés par la convention (art. 20 de la convention avec la France, art. 27 de la convention avec les Pays-Bas et art. 26 de la convention avec les autres Etats).

L'échange de renseignements ainsi prévu s'effectue, soit de manière automatique, soit sur demande de l'administration fiscale compétente d'un Etat contractant, soit encore de façon spontanée.

Echange automatique

Dans le cadre des procédures qui doivent être suivies dans les Etats contractants pour obtenir la réduction ou l'exemption d'impôt pour les revenus provenant de sources situées dans ces Etats, des renseignements sont automatiquement recueillis par le fait que les bénéficiaires de ces revenus sont généralement tenus d'introduire en plusieurs exemplaires une demande qui doit être certifiée par le service de taxation de l'Etat de résidence. Ainsi, en ce qui concerne notamment les dividendes, les intérêts, les redevances et les rémunérations des travailleurs frontaliers de sources belges, les pays partenaires sont automatiquement informés de la nature et du montant de ces revenus au moyen des demandes appropriées que les résidents de ces pays sont tenus de faire certifier par leur service de taxation afin de pouvoir bénéficier de la réduction ou de l'exemption d'impôt belge prévue par la convention. En sens inverse, pour ce qui concerne les revenus de sources situées dans les pays partenaires, l'administration fiscale belge a connaissance de la nature et du montant de ces revenus au moyen des demandes introduites dans ces pays par les résidents de la Belgique et dont un exemplaire est conservé par le service de taxation belge lors de la certification de la demande.

Echange sur demande

Dans le cadre des conventions en vigueur, la Belgique fournit aux Etats cocontractants les renseignements que ceux-ci demandent en vue de pouvoir appliquer les dispositions, soit de la convention, soit de leur propre législation fiscale. De même, la Belgique adresse aux Etats susdits une demande de renseignements chaque fois qu'il existe, pour un contribuable belge, des présomptions sérieuses d'une fraude qui serait commise, soit sur le territoire de l'Etat partenaire, soit avec des personnes physiques ou morales - établies sur ce territoire.

Echange spontané

Etant donné que la collaboration entre les Etats sous la forme d'une assistance administrative réciproque à l'assiette de l'impôt apparaît comme un moyen efficace pour lutter contre la fraude internationale, les services belges de taxation ont pour mission de signaler à l'administration centrale - direction 1/3 les éléments qu'ils viendraient à découvrir dans le cadre de la vérification des dossiers des contribuables et qui révéleraient des opérations manifestement inhabituelles ou dont le caractère est tel qu'elles rendent plausibles la possibilité d'une fraude importante commise au détriment d'un Etat partenaire. Si, après examen à l'administration centrale, les éléments dont il s'agit sont effectivement de nature à laisser supposer qu'une fraude importante en matière d'impôts directs a été commise au détriment de cet Etat, l'administration belge communique spontanément les renseignements dont elle dispose à l'autorité fiscale compétente de l'Etat concerné. En sens inverse, l'administration belge des Contributions directes reçoit régulièrement, des pays avec lesquels cet échange spontané de renseignements s'effectue, des informations qui se révèlent utiles pour l'établissement correct des impôts sur les revenus de résidents de la Belgique. A cet égard, il convient de remarquer que la procédure exposée ci-avant en matière d'échange de renseignements est conforme aux prescriptions de la directive du 19 décembre 1977 du Conseil des Communautés européennes concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs.

Pour ce qui concerne l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, la situation est la suivante:

1\. Secteur Enregistrement et Domaines

Une convention conclue entre la France et la Belgique le 12 août 1843 et confirmée par l'article 14 de celle du 20 janvier 1959 règle l'échange général de renseignements entre les deux pays. La convention stipule expressément en son article 1er «qu'il y aura, entre les receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux pays, ou se rattachant à des intérêts domaniaux, leur afférant réciproquement». L'article 2, trop long à reproduire ici, énumère de façon trés complète les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, les déclarations de succession ou de mutation par décès et autres documents administratifs d'où seront tirés les renseignements qui intéressent les receveurs. C'est dans le même esprit qu'ont été conclues la convention du 24 mai 1845 avec les Pays-Bas et celle du 11 octobre 1845 avec le Grand-Duché de Luxembourg. Jusqu'à présent, aucune autre convention n'a été conclue avec un des autres Etats membres de la CEE.

2 . Secteur T.V.A.

Le 29 avril 1969, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont conclu une convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l'Union économique Benelux. La coopération administrative comprend notamment l'échange de renseignements entre les administrations fiscales, c'est-à-dire la fourniture aux administrations fiscales des autres pays du Benelux de renseignements basés sur des données qui ont été principalement relevées dans la comptabilité des assujettis. Les éléments qui doivent être pris en considération pour un échange spontané sont rassemblés par coups de sonde à l'occasion de contrôles relatifs à l'application de la législation propre. Les renseignements peuvent aussi être fournis à la demande d'un pays partenaire. Ils sont inscrits sur les formulaires spéciaux qui sont transmis au pays partenaire par l'administration centrale. L'administration belge reçoit de la même manière des autres pays du Benelux.des renseignements qui sont alors utilisés par les services de contrôle lors du contrôle de la comptabilité de ses propres assujettis.

---

En application de la convention du 7 septembre 1967 entre les Etats membres de la CEE pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, approuvée par la loi du 13 juin 1969 ( Moniteur belge du 16 avril 1970), l'administration des Douanes belge fournit aux administrations douanières des autres Etats de la Communauté des renseignements en vue d'assurer l'exacte perception des droits de douane et autres taxes à l'importation et à l'exportation et de prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières.

Il va de soi que cette assistance administrative n'affecte pas systématiquement tous les mouvements douaniers de marchandises. On n'y a recours qu'en cas d'irrégularités ou de soupçon de fraude.

Les communications ont généralement lieu par écrit, tantôt spontanément, tantôt sur demande d'un Etat partenaire, conformément aux prévisions de la convention. Dans des cas de présomption de contrebandes imminentes, les échanges de renseignements peuvent avoir lieu sous forme de messages oraux ou par télex.

Conformément à l'article 18 de la convention susvisée, les Etats de la CEE ont renoncé de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais administratifs ou de recherche inhérents à son application.

L'assistance mutuelle prêtée en l'espèce est bien entendu fondée sur le principe de la réciprocité. Les renseignements et documents reçus des administrations partenaires dans le cadre de cette convention peuvent être invoqués comme éléments de preuve d'une infraction douanière à l'encontre de ressortissants nationaux.

Les travaux relatifs à ces échanges internationaux de renseignements sont normalement accomplis dans le cadre de la mission de vérification de la situation fiscale des contribuables qui est assignée aux administrations fiscales, de sorte que les frais inhérents à ces travaux sont compris dans le budget général de fonctionnement du département.
