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title: "Question parlementaire 416 · Impôts. Recettes fiscales, Borginon du 08.05.1996"
description: "Impôts. Recettes fiscales, recette fiscale. Question parlementaire n° 416 du 8 mai 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/416-impots-recettes-fiscales-borginon-recette-3d61"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/416-belastingen-fiscale-ontvangsten-borginon-ontvangst-4372"
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# Impôts. Recettes fiscales, Borginon du 08.05.1996, recette fiscale · Impôts. Recettes fiscales

**Numéro**

416

**Date**

8 mai 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1996, n° 038 , p. 4886**

*Impôts - Recettes fiscales*

## **QUESTION**

Je renvoie à la question posée par M. Olaerts ([question no 220 du 9 janvier 1996](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/220-impots-recettes-olaerts-6300), Questions et Réponses, Chambre, 1995-1996, no 26, p. 3009). Au tableau no 1 relatif aux recettes fiscales de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, figurent sous les no 10 à 13 des recettes qui me paraissent difficiles à considérer comme le résultat d'impôts. Il s'agit en l'occurrence des amendes en matière d'impôts (no 10), des amendes pour condamnations en matières diverses (no 11), des recettes du Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (no 12) et de l'assistance judiciaire (no 13).

1\. Sur la base de quels critères ces recettes ont-elles été classées comme impôts?

2\. En quoi consistent exactement les recettes du Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et de l'assistance judiciaire?

## **REPONSE**

1\. Juridiquement, la ventilation tant des recettes courantes que de capital en recettes fiscales et non fiscales tient au caractère contraignant ou coercitif - ou non - des recettes visées.

M. Spreutels Spreutels, M. , Het Stelsel van de Belgische Staatsbegroting, 1968, Story Scientia, p. 109.

signale à cet égard ce qui suit: «Les recettes fiscales ne sont rien d'autres que des impôts ou des droits qui dans la langue française sont connus en tant que «droits». Les recettes non fiscales sont des recettes qui n'ont pas de caractère coercitif.» Elles sont connues dans la langue française sous la dénomination «Produits». Comme exemples de cette dernière catégorie, sont entre autres visés les rétributions, les dons et legs en faveur de l'autorité, les produits des domaines, les revenus des bénéfices financiers de l'autorité, et ainsi de suite.

Vu le caractère coercitif ou contraignant des postes budgétaires cités dans la question, ceux-ci ont été logiquement classés depuis leur origine parmi les recettes fiscales.

Pour être complet, il convient par ailleurs de remarquer que le poste «Amendes en matière d'impôts» n'est pas seulement comptabilisé par l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines sous les recettes fiscales mais également par l'Administration des contributions directes. Cela ressort entre autres de la réponse à la question no 220 de M. le représentant Olaerts .

2\. Les recettes perçues au profit du Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence découlent de l'application de l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ( Moniteur belge du 6 août 1985). Dans le premier paragraphe de cette disposition, il est stipulé que lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser une somme de 5 francs à titre de contribution au fonds susmentionné.

La personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis en Belgique, peut faire appel à ce fonds dans la mesure où il est satisfait aux conditions établies par l'article 31 de la même loi.

Pour être complet, il importe d'observer que l'article 29 précité a été modifié par l'article 3 de la loi-programme du 24 décembre 1993 ( Moniteur belge du 31 décembre 1993). Le montant de 5 francs a été porté à 10 francs sans préjudice naturellement de l'application des dispositions concernant les décimes additionnels sur les amendes pénales.

Enfin, les recettes en matière d'assistance judiciaire concernent des sommes qui découlent de l'application de l'article 698 du Code judiciaire.
