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title: "Question parlementaire 412 · Taxe forfaitaire sur les communications téléphoniques. Prestations de télécommunication. Base d&#x27;imposition"
description: "Taxe forfaitaire sur les communications téléphoniques. Question parlementaire n° 412 du 9 septembre 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/412-taxe-forfaitaire-communications-telephoniques-prestations-969f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/412-forfaitair-belaste-telefoongesprekken-telecommunicatieverrichtingen-maatstaf-0762"
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# Taxe forfaitaire sur les communications téléphoniques. Prestations de télécommunication. Base d'imposition

**Numéro**

412

**Date**

9 septembre 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Taxe forfaitaire sur les communications téléphoniques - Prestations de télécommunication - Base d'imposition*

## **QUESTION**

L'administration de la R.T.T. vient de mettre en place un système fort astucieux, faisant payer aux abonnés du téléphone cinquante communications d'office, que celles-ci aient été effectivement données ou non.

Ce système est choquant, car il pénalise les petits consommateurs de téléphone, qui sont souvent des personnes âgées ou malades pour qui le téléphone est un moyen de secours éventuel, ou encore des personnes qui devant rogner sur leur budget s'abstiennent de téléphoner. Ce sont encore une fois ces petites gens qui sont ainsi frappées d'une double redevance, puisqu'elles acquittent déjà la redevance normale à laquelle viendra s'ajouter le prix des communications qu'elles n'ont pas données, tandis que les gros consommateurs de téléphone ne verront aucune différence. Autant dire que la R.T.T. pousse à la consommation.

Déjà injuste et choquant en soi, ce système est encore aggravé par la perception de la T.V.A. sur ces communications taxées forfaitairement. En fait, la R.T.T. applique une T.V.A. sur un service qu'elle n'a pas rendu, ce qui me semble contraire aux principes régissant l'application de la T.V.A.

Comment Monsieur le Ministre justifie-t-il cette application de la T.V.A. sur un service non presté?

Peut-il remédier à cette anomalie à tout le moins indécente et contraire à la logique?

## **REPONSE**

Les prestations de télécommunication soumises à la T.V.A. correspondent au service rendu globalement par la Régie des Télégraphes et des Téléphones aux abonnés, qui leur permet, par le raccordement à son réseau, tant de donner que de recevoir des communications téléphoniques. C'est donc à bon droit que la T.V.A. est calculée sur la totalité des sommes réclamées par la Régie pour ce service.

## Doctrine administrative

6

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/412-taxe-forfaitaire-communications-telephoniques-prestations-969f/documents?type=commentaire)

« … de travail, à leurs ouvriers comme primes supplémentaires (décision n° E.T. 15.647 du 03.08.1973) ; le montant forfaitaire minimal réclamé en tout état de cause, quel que soit le nombre de communications du client, par l’exploitant d’un réseau téléphonique ( question parlementaire écrite n° 412 de monsieur le Représentant Yvan Ylieff du 09.09.1983 et question parlementaire écrite n° 254 de monsieur le Représentant André Baudson du 22.03.1985) ; la rémunération que l'émetteur de cartes de crédit retient à charge du vendeur lorsqu'à l'occasion d'une vente, le prix des biens ou des services est payé par … »

[Base d'imposition de la taxe (15.06.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/base-imposition-taxe-89f3) Commentaire administratif 15.06.2026

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/412-taxe-forfaitaire-communications-telephoniques-prestations-969f/documents)
