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title: "Question parlementaire 41 · Prestation de service. exemption art. 44. clinique. creche. maison de retraite. internat"
description: "Prestation de service. exemption art. 44. clinique. creche. maison de retraite. Question parlementaire n° 41 du 12 septembre 1977 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/41-prestation-service-exemption-art-44-6536"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/41-schoolmaaltijden-sociale-maaltijden-bedrijfsrestaurant-kantine-364b"
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# Prestation de service. exemption art. 44. clinique. creche. maison de retraite. internat. · prestation de service. exemption art. 44. clinique. creche. maison de retraite. internat. etablissement public. taux. nourriture et boisson. mess. cafetaria. etablissement pour handicape. restaurateur. traiteur

**Numéro**

41

**Date**

12 septembre 1977

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1977-1978 p.69**

*prestation de service - exemption art.44 - clinique - creche - maison de retraite - internat - etablissement public - taux - nourriture et boisson - mess - cafetaria - etablissement pour handicape - restaurateur - traiteur*

## **QUESTION**

Lors de la discussion à la Chambre de la communication du gouvernement et de l'approbation, par celle-ci, de l'augmentation de la T.V.A. pour le secteur Horeca, le ministre des Finances a déclaré que cette augmentation ne concernait pas les repas scolaires et les repas sociaux (v. Annales parlementaires ns 51-52 du 17 février 1977). C'est dans cet esprit que la Chambre a voté la loi.

J'apprends, aujourd'hui que si l'Administration de la T.V.A. n'exige pas, effectivement, l'application des 14 p.c. sur les repas scolaires pour lesquels le taux de la T.V.A. est maintenue à 6 p.c., elle l'exige pour les repas servis dans les mess d'entreprises. Or, il s'agit là incontestablement de repas sociaux puisqu'ils sont mis à la disposition du personnel à un prix inférieur au prix de revient.

Cette façon de voir les choses est contraire à l'esprit de la loi et je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir comment elle pourrait se justifier.

Ne croyez-vous pas indispensable de donner des instructions à l'Administration de la T.V.A. pour que le taux de 6 p.c. sur les repas sociaux soit maintenu ?

Par la même occasion, pouvez-vous me faire savoir si les cantines en autogestion des ministères, institutions et entreprises sont soumises à la T.V.A. et quel en est le taux ?

## **REPONSE**

Depuis le 1er avril 1977, la fourniture de nourriture et de boissons à consommer sur place est soumise à la T.V.A. au taux de 14 p.c. en vertu de l'arrêté royal n 20, du 20 juillet 1970, modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1977.

Ce service est toutefois exempté de la T.V.A. lorsqu'il est fourni par des établissements qui, en raison de leur caractère social, sont repris à l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et n'ont pas, de ce chef, la qualité d'assujetti.

C'est la raison pour laquelle l'augmentation du taux de la T.V.A. n'a, en règle, pas atteint les fournitures de nourriture et de boissons qui sont effectuées notamment dans les hôpitaux, les cliniques, les crèches, les maisons de repos agréées pour personnes âgées et les établissements d'enseignement.

Cependant, si ces établissements font appel à un traiteur, les services fournis par ce dernier sont soumis à la taxe au taux de 14 p.c.

Les repas et boissons fournis dans les mess et cantines d'entreprises assujetties sont fournis au taux de 14 p.c. L'arrêté royal précité ne laisse aucun doute à ce sujet.

En ce qui concerne les mess et cantines des services et règies de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, la T.V.A. est due au taux de 14 p.c. lorsque leur exploitation est assurée par une personne distincte ou lorsqu'ils sont librement accessibles au public.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
