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title: "Question parlementaire 41 · Grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d&#x27;une"
description: "Grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'une. Question parlementaire n° 41 du 18 novembre 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/41-grevant-cout-repas-pris-membres-2339"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/41-btw-geheven-maaltijden-leden-personeel-bff5"
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# Grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'une · T.V.A. grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'une entreprise, dans un restaurant hors de l'entreprise. Déduction. Etendue du droit à déduction. Exclusions

**Numéro**

41

**Date**

18 novembre 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*T.V.A. grevant le coût des repas pris par les membres du personnel d'une entreprise, dans un restaurant hors de l'entreprise - Déduction - Etendue du droit à déduction - Exclusions*

## **QUESTION**

Le personnel sous contrat de travail d'une entreprise, assujettie à la T.V.A., a pour habitude de prendre le repas de midi à l'intérieur des locaux de l'entreprise.

L'entreprise engage des travaux de rénovation qui, pour des raisons incontournables (poussière, bruit), impose une suspension de cette habitude. L'entreprise invite les membres du personnel à déjeuner, à ses frais, dans les restaurants des environs.

Les intéressés sont remboursés par l'entreprise à laquelle ils remettent des reçus T.V.A.

L'entreprise peut-elle déduire la T.V.A. contenue dans ces dépenses en se fondant sur l'article 45, § 3, 3°, a?

## **REPONSE**

Par dérogation au § 1er de l'[article 45 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), le § 3, 3°, de cette même disposition précise que ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'[article 18, § 1er, 10° et 11°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), dudit Code, à l'exception de ceux qui sont exposés, soit pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, soit par des assujettis qui, à leur tour, fournissent les mêmes services à titre onéreux.

Ces exceptions à l'[article 45, § 3, 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) sont d'interprétation restrictive.

Dès lors, si, sans être chargé de l'exécution hors de l'entreprise. d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, les membres du personnel d'une entreprise qui a la qualité d'assujetti à la T.V.A. prennent leurs repas dans un restaurant et s'en font rembourser le prix par ladite entreprise, sur présentation des notes ou des reçus délivrés par l'exploitant du restaurant conformément à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, cette entreprise ne peut en aucun cas opérer la déduction de la T.V.A. grevant le coût desdits repas.

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
