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title: "Question parlementaire 405 · Exemption de la T.V.A. pour les prestations d&#x27;enseignement dispensées par des organismes"
description: "Exemption de la T.V.A. pour les prestations d'enseignement dispensées. Question parlementaire n° 405 du 12 janvier 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/405-exemption-prestations-enseignement-dispensees-organismes-c6a7"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/405-btw-vrijstelling-onderwijs-verstrekt-daartoe-1956"
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# Exemption de la T.V.A. pour les prestations d'enseignement dispensées par des organismes · Exemption de la T.V.A. pour les prestations d'enseignement dispensées par des organismes reconnus par l'autorité. Autorité compétente. Notion de «organisme»

**Numéro**

405

**Date**

12 janvier 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1990, n° 099 , p. 7760**

*Exemption de la T.V.A. pour les prestations d'enseignement dispensées par des organismes reconnus par l'autorité - Autorité compétente - Notion de «organisme»*

## **QUESTION**

En vertu de l'article 44. § 2, 4°, du Code de la T.V.A., les prestations d'enseignement fournies par les établissements reconnus par les pouvoirs publics ou par les établissements qui y sont liés ou qui en dépendent sont éxonérées de la TVA.

Certains fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A. considèrent que le Ministre des Finances est l'autorité chargée de la reconnaissance pour toutes les formes d'enseignement.

D'autres estiment en revanche que la reconnaissance relève du ministre compétent pour la forme d'enseignement concernée. C'est ainsi. par exemple, que des formations dans le secteur culturel ne peuvent être reconnues que par le Ministre de la Culture et des formations dipensées par les instituts de formation des classes moyennes par le Ministre des Classes moyennes.

Quelle est l'interprétation exacte?

## **REPONSE**

En vertu de l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les organismes qui dispensent l'enseignement scolaire ou universitaire, ou fournissent des prestations de formation et de recyclage professionnels, ne bénéficient de l'exemption que lorsqu'ils sont reconnus par l'autorité comme organismes qui fournissent de tels services.

Comme l'application de cette disposition doit aboutir a ce que tous les organismes qui, intrinsèquement. transmettent les mêmes connaissances, soient traités de la même façon sur le plan de la T.V.A., l'autorité visée est exclusivement le Ministre des Finances.

Sans qu'une autorisation particulière préalable ne soit requise, est reconnu comme exempté, tout organisme qui fournit des prestations d'enseignement reprises dans l'[article 44, § 2, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), précité, c'est-à-dire:

1\. l'enseignement scolaire ou universitaire:

a) il s'agit de l'enseignement dispensé dans les réseaux traditionnels d'enseignement, tels que l'école maternelle, l'enseignement.inférieur, moyen, normal, technique, artistique (y compris l'enseignement dispensé dans les écoles de musique et les écoles de ballet), universitaire et spécial (enseignement pour les enfants inadaptés);

b) l'enseignement similaire dirigé par un professeur, dispensé autrement que dans le cadre du programme des réseaux d'enseignement visés sous la lettre a), même lorsque cet enseignement ne comprend qu'une ou quelques branches (p. ex. enseignement des langues, cours de dactylographie, et cetera), à la condition qu'il ne s'agisse pas d'enseignement sportif;

2\. la formation et le recyclage professionnel: on entend par là tout enseignement, dirigé par un professeur, qui se rapporte à l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, au perfectionnement, au recyclage, à l'éducation permanente.

Par organisme, on entend tout établissement qui possède toute une organisation mise sur pied en vue de dispenser un enseignement et qui est exploité par une personne morale ou par une personne physique.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences
