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title: "Question parlementaire 401 · Telecommunication. lieu de la prestation de service. telephone. prestation de service. taux"
description: "Telecommunication. lieu de la prestation de service. telephone. prestation. Question parlementaire n° 401 du 26 septembre 1986 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/401-telecommunication-lieu-prestation-service-telephone-fe4e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/401-internationaal-gesprek-per-telefoon-plaats-9753"
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# Telecommunication. lieu de la prestation de service. telephone. prestation de service. taux. · telecommunication. lieu de la prestation de service. telephone. prestation de service. taux. belgacom

**Numéro**

401

**Date**

26 septembre 1986

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1986-1987 p.95**

*telecommunication - lieu de la prestation de service - telephone - prestation de service - taux - belgacom*

## **QUESTION**

Les usagers reçoivent une facture pour l'utilisation de leur téléphone. Aux sommes dues s'ajoute le paiement d'une taxe sur la valeur ajoutée.

Il en va de même pour les communication internationales.

Pourriez-vous faire connaître la façon dont sont répartis les montants dus aux divers organismes nationaux ?

Que représente la valeur ajoutée qui est ainsi taxée à cette occasion ?

## **REPONSE**

Les prestations des entreprises de radiodistribution, télédistribution et télécommunication sont des services visés à l'[article 18, § 1, 15, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et sont taxées en Belgique lorsqu'elles ont lieu dans le pays.

Conformément à l'article 21, § 2, du même Code, le lieu de ces prestations est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de service a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Cette disposition est conforme à l'article 9 de la sixième directive (1) T.V.A. instaurant un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive n 77/388/CEE).

(1) V. Revue n 30, p. 260.

Etant donné que le siège d'activité du prestataire de service, in casu la Régie des Télégraphes et Téléphones, est établi en Belgique, les communications téléphoniques, qu'elles soient nationales ou internationales, sont réputées se situer en Belgique et les redevances et prix des communications téléphoniques réclamés par la RTT sont soumis à la T.V.A. belge au taux de 19 p.c.

Il convient d'ajouter, pour être complet, que lorsque la RTT facture une communication internationale, le montant réclamé est réparti entre la Belgique et le pays de destination selon une clé de répartition préétablie.

Ce problème ainsi que les autres questions posées par l'honorable membre ressortissent à mon collègue du secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, à qui ont été posées les mêmes questions.

## Textes cités

1

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
