---
title: "Question parlementaire 40 · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. motorhome. handicape"
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. motorhome. Question parlementaire n° 40 du 16 janvier 1982 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/40-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-b2e9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/40-motorhome-minder-valide-gehandicapte-vrijstelling-c212"
---

# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. motorhome. handicape. · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. motorhome. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

**Numéro**

40

**Date**

16 janvier 1982

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1981-1982 p.235**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - motorhome - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide*

## **QUESTION**

Les handicapés bénéficient de l'exonération de la T.V.A. à l'achat d'un véhicule automobile ainsi que du non paiement de la taxe de circulation. Ces mesures visent à aider les personnes ne pouvant se déplacer normalement pour cause d'invalidité en favorisant l'achat d'un véhicule privé.

Cependant, beaucoup de bâtiments, tels les hôtels, sont inaccessibles à des handicapés moteurs malgré d'incontestables progrès accomplis.

La solution est parfois l'aménagement d'un motor-home.

N'est-il pas possible d'étendre les mesures d'aide énoncées ci-dessus dès l'achat d'un motor-home par un handicapé ?

## **REPONSE**

L'acquisition d'une voiture automobile au taux réduit de T.V.A. de 6 %, la restitution de cette taxe et l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, visées respectivement à la rubrique XXII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de la T.V.A., aux articles [77, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 5, § 1er 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ont été instaurées en faveur des personnes pour lesquelles l'emploi d'un véhicule à moteur est indispensable pour suppléer au défaut ou à l'insuffisance de leurs moyens de locomotion personnelle.

Ces avantages fiscaux ne peuvent dès lors être accordés que pour les véhicules qui, en raison de leur structure, sont normalement destinés au transport non rémunéré de personnes et qui sont effectivement utilisés comme moyens de locomotion personnelle par les intéressés.

Cette règle, comme toute disposition légale ou réglementaire établissant une exception, doit s'interpréter restrictivement.

Les avantages fiscaux précités ne peuvent par conséquent être étendus aux véhicules à moteur spécialement aménagés pour d'autres fins.

Une telle extension est d'ailleurs de nature à engendrer une inégalité sociale au détriment des invalides et des handicapés dont les moyens financiers ne permettent pas l'acquisition d'un «motor-home» en accordant un avantage progressif aux moins défavorisés.

Au reste, en matière de T.V.A., le régime de faveur, qui revient en réalité à appliquer un taux zéro, ne peut être octroyé que pour l'acquisition des véhicules visés par la législation actuelle. La sixième directive du Conseil des Ministres des Communautés européennes du 17 mai 1977 s'oppose en effet à toute extension du taux zéro (1).

(1) V. Revue n 30, p. 257.

## Textes cités

1

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence
