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title: "Question parlementaire 40 · Recouvrement, Hannotte du 08.03.1972"
description: "Recouvrement. Question parlementaire n° 40 du 8 mars 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/40-recouvrement-hannotte-79bf"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/40-invordering-hannotte-a58f"
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# Recouvrement, Hannotte du 08.03.1972 · T.V.A. Recouvrement

**Numéro**

40

**Date**

8 mars 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*T.V.A. - Recouvrement*

## **QUESTION**

L'Administration de la T.V.A. a créé des bureaux spéciaux de recettes pour les versements litigieux.

Il semble qu'une insuffisante coordination entre ces bureaux et le bureau central de recettes (C.C.P. 9.99) a pour conséquence des difficultés chez de nombreux assujettis qui, bien que s'étant acquittés de leurs redevabilités, se les voient encore réclamer d'autre part.

Je saurais gré à Monsieur le Ministre de bien vouloir se faire confirmer les faits incriminés et dans l'affirmative, de me faire connaÎtre les mesures qu'il a l'intention de prendre.

## **REPONSE**

La question posée concerne les assujettis pour lesquels un compte spécial est tenu conformément à l'article 8 de l'arrêté royal no 24, du 23 octobre 1970, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'agit en principe d'assujettis qui n'ont pas déposé certaines déclarations à la T.V.A. ou qui n'ont pas payé leur dette de T.V.A. dans un certain délai.

Lors de l'ouverture du compte spécial, le Centre de traitement de l'information de la taxe sur la valeur ajoutée envoie à l'assujetti une notification par lettre recommandée. Conformément à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal no 24 précité, tout paiement fait après cette notification au compte courant postal no 9.99 de T.V.A.-Recettes est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait en acquit des sommes dont l'assujetti est ou deviendra débiteur pour la période postérieure à celle qui a été fixée pour la tenue du compte spécial, et est donc inscrit au compte courant de l'assujetti. La notification envoyée à l'assujetti attire expressément l'attention sur cette disposition.

Nonobstant cette précaution, il arrive - assez rarement, il est vrai - que des assujettis versent au compte courant postal no 9.99 les sommes qu'ils devaient payer à un bureau de recette de T.V.A. Il n'est pas toujours possible de redresser d'emblée l'erreur ainsi commise.

Des mesures générales vont intervenir pour régler le problème. soulevé. En attendant, des décisions appropriées sont prises par l'administration pour éviter, dans les cas qui lui sont signalés, les effets dommageables de l'erreur.
