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title: "Question parlementaire 4-1049 · Droit à déduction. livraison de biens et prestation de services"
description: "Droit à déduction. livraison de biens et prestation de services. Question parlementaire n° 4-1049 du 5 juin 2008 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/4-1049-droit-deduction-livraison-biens-prestation-1e7f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/4-1049-recht-aftrek-levering-goederen-diensten-26d4"
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# Droit à déduction. livraison de biens et prestation de services

**Numéro**

4-1049

**Date**

5 juin 2008

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

*Droit à déduction*

*Livraison de biens et prestation de services*

## **QUESTION**

Lorsqu'une entreprise établie en Belgique fournit des services informatiques à un autre établissement de la même entité juridique mais situé à l'étranger, comment déterminer le droit à la déduction de la TVA en Belgique, dans l'hypothèse où cet établissement étranger effectue des opérations ne donnant pas entièrement droit à la déduction de la TVA ?

## **REPONSE**

Dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, il n'y a aucune opération taxable entre l'assujetti établi en Belgique et sa succursale située à l'étranger, car il s'agit d'un seul et même assujetti.

Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement étranger effectue des opérations qui n'ouvrent pas entièrement un droit à la déduction des taxes en amont et que sont exposés à cette occasion des frais grevés de TVA belge, cette situation est évidemment de nature à affecter le droit à déduction de l'assujetti concerné, selon les règles normales prévues aux articles [45 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA et à l'arrêté royal nº 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA.

À cet égard, il convient toutefois de souligner que, conformément à l'[article 13, 3º](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art13), de cet arrêté royal, pour le calcul d'un prorata général de déduction, il est fait abstraction du montant d'opérations réalisées à l'étranger, lorsqu'elles sont effectuées par un siège d'exploitation distinct du siège établi en Belgique et que les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas directement supportées par ce dernier siège.

## Textes cités

2

[AR no 3 art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
