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title: "Question parlementaire 392 · Regime particulier. marge beneficiaire. marge. automobile. automobile d&#x27;occasion. deduction. deduction limitee. droit"
description: "Regime particulier. marge beneficiaire. marge. automobile. automobile d'occasion. Question parlementaire n° 392 du 22 avril 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/392-regime-particulier-marge-beneficiaire-automobile-674a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/392-bijzondere-regeling-belastingheffing-winstmarge-tweedehandse-e87a"
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# Regime particulier. marge beneficiaire. marge. automobile. automobile d'occasion. deduction. deduction limitee. droit · regime particulier. marge beneficiaire. marge. automobile. automobile d'occasion. deduction. deduction limitee. droit a deduction

**Numéro**

392

**Date**

22 avril 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.5126**

*regime particulier - marge beneficiaire - marge - automobile - automobile d'occasion - deduction - deduction limitee - droit a deduction*

## **QUESTION**

Un assujetti à la T.V.A. pouvant déduire la T.V.A. de ses achats acquiert une voiture pour son entreprise en application de la T.V.A. à la marge bénéficiaire ([article 58, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)). De toute évidence, il n'a pas le droit, en l'espèce, de déduire la T.V.A. L'utilisation de la voiture entraîne une série de frais tels les frais d'entretien et de carburant, auxquels s'applique la limitation de l'article 45, § 2. L'assujetti en question déduit la T.V.A limitée. Après deux ans, il décide cependant de vendre le véhicule.

En vertu de l'article 10, la T.V.A. doit-elle être appliquée lors de la vente, en l'absence de droit à la déduction à l'achat ?

## **REPONSE**

Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire instauré par l'[article 58, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) peut être appliqué aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti-revendeur, quand ces moyens de transport lui ont été livrés à l'intérieur de la communauté par une personne non assujettie (par exemple un particulier), ou par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti est exemptée de la T.V.A. conformément à l'[article 44, § 2, 13, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ou par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti est exemptée de la T.V.A. en vertu de l'[article 56, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) et porte sur un bien d'investissement, ou par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où celui-ci a livré ce moyen de transport sous le régime de la marge, et à la condition que les fournisseurs énumérés ci-dessus n'aient pu exercer aucun droit à exonération ou à restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de leur moyen de transport.

Les assujettis ne peuvent pas déduire, de la taxe dont ils sont redevables, la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les moyens de transport d'occasion qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces moyens de transport est soumise par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

L'assujetti-revendeur peut cependant appliquer le régime normal de la T.V.A. pour chaque livraison de moyens de transport d'occasion qui peut être soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Cela se fera normalement en concertation avec l'acheteur qui fait connaître son intention d'acheter le moyen de transport d'occasion en application du régime normal, soit, s'il s'agit d'un assujetti, parce qu'il souhaite exercer son droit à déduction de la taxe soit, s'il s'agit d'un invalide ou d'un handicapé qui peut bénéficier de la restitution de la taxe, parce qu'il souhaite exercer son droit à restitution.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'un assujetti-acheteur, tenu au dépôt de la déclaration visée à l'[article 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3), du Code de la T.V.A. revend à son tour ce véhicule automobile qu'il a utilisé pour son activité soumise à la taxe, la T.V.A. est due selon les règles normales sans tenir compte du fait qu'à l'origine, il l'a acheté avec application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ou avec application du régime normal.

## Textes cités

5

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 2 occurrences

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence
