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title: "Question parlementaire 39 · Inscription au registre du commerce, Persyn du 08.09.1977"
description: "Inscription au registre du commerce. Question parlementaire n° 39 du 8 septembre 1977 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/39-inscription-registre-commerce-persyn-d87e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/39-inschrijving-in-handelsregister-persyn-4c2e"
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# Inscription au registre du commerce, Persyn du 08.09.1977

**Numéro**

39

**Date**

8 septembre 1977

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Inscription au registre du commerce*

## **QUESTION**

Chacun est-il tenu de demander une inscription au registre du commerce et un numéro de T.V.A., même si l'activité qu'il exerce et qui est assujettie à la réglementation susvisée est minime?

Ces obligations ne résultent-elles pas du dépassement d'un plafond en ce qui concerne le bénéfice ou le chiffre d'affaires?

Une personne qui élabore et produit de temps à autre un tableau, une photo, des céramiques, un appareil quelconque, et qui trouve le moyen de vendre ces objets, doit-elle s'inscrire au registre du commerce et prendre un numéro de T.V.A.? A partir de quel chiffre d'affaires doit-elle introduire une déclaration fiscale?

Si l'on est inscrit au registre du commerce et si l'on n'exerce pas ce commerce, peut-on perdre l'inscription au registre du commerce après un certain temps?

Peut-on demander et obtenir une inscription au registre du commerce si l'activité n'est qu'une profession accessoire et le restera, et même si l'essentiel du revenu provient d'une activité salariée?

Si l'on exerce une activité salariée et, en outre, une profession accessoire pour laquelle on a obtenu une inscription au registre du commerce et un numéro de T.V.A., peut-on encore exercer la profession accessoire si l'on est réduit au chômage en tant que salarié?

Un demandeur d'emploi peut-il prendre une inscription au registre du commerce et un numéro de T.V.A. pour une profession accessoire et exercer celle-ci? Quelles obligations et quels droits a-t-on si l'on travaille au cachet, par exemple comme reporter, dessinateur, cinéaste ou photographe?

## **REPONSE**

Pour l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est un assujetti, conformément à l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) de ce Code, toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code.

Dans la réglementation relative à la T.V.A., il n'existe pas de montant minimal de chiffre d'affaires ou de bénéfice, en dessous duquel la T.V.A. n'est pas due. Au reste, même l'activité effectuée à perte est soumise à la T.V.A. Il suffit en effet que les opérations visées par le Code de la T.V.A. soient effectuées d'une manière indépendante et habituelle. Le caractère habituel des opérations est une question de fait. Il implique une répétition d'opérations, ce qui n'empêche pas que les opérations puissent être accomplies à des intervalles plus ou moins longs.

Les artistes-peintres, les sculpteurs, les graveurs et les céramistes sont dès lors des assujettis à la T.V.A. et il doivent être immatriculés en tant que tels dès qu'ils vendent habituellement les oeuvres qu'ils ont produites, même lorsque ces ventes ont lieu à des intervalles irréguliers. L'administration est cependant consciente des difficultés pratiques qu'éprouvent certains artistes pour remplir les formalités en matière de T.V.A. C'est pourquoi la circulaire administrative du 12 juin 1974, no 7 , les dispenses de l'obligation d'introduire des déclarations périodiques et instaure pour eux un mode simplifié et pratique de paiement de la T.V.A.

La personne qui n'effectue qu'à titre d'appoint des opérations visées par le Code de la T.V.A. est néanmoins assujettie à la T.V.A., comme cela ressort de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) précité, pour autant qu'elle effectue ces opérations d'une manière habituelle et indépendante. Les circulaires du 22 janvier 1971, no 19, et du 20 décembre 1971, no 176, ont toutefois admis que certaines personnes, telles que les salariés et les appointés, ne soient pas considérées comme des assujettis à la T.V.A. lorsqu'elles fournissent des services à titre d'appoint à des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques, et pour autant que ces derniers n'utilisent pas exclusivement ces services pour l'exécution d'opérations qui restent hors du champ d'application de la T.V.A. ou qui sont exemptées de la T.V.A. en vertu de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code.

Enfin, il est signalé que les reporters, les auteurs de projets, les dessinateurs, les photographes et les cinéastes - professions citées par l'honorable membre - sont en principe des assujettis à la T.V.A. lorsqu'ils exercent leur activité d'une manière habituelle et indépendante. Les contrats conclus par ces personnes et qui ont trait à l'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques sont cependant exemptés de la T.V.A. en vertu de l'[article 44, § 3, 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) En ce qui concerne ces opérations, ces personnes n'ont dès lors pas la qualité d'assujetti à la T.V.A., conformément à l'[article 5 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) A cet égard, la circulaire du 18 janvier 1971, no 11, a reconnu que les journalistes indépendants ne sont pas assujettis pour la fourniture d'articles de presse protégés par la législation sur les droits d'auteur.

Un exemplaire de chacune des quatre circulaires précitées sera envoyé directement à l'honorable membre.

## Textes cités

3

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 1 occurrence
