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title: "Question parlementaire 388 · Procédure administrative. Collecte de la taxe. La délégation donnée à l&#x27;administration"
description: "Procédure administrative. Collecte de la taxe. Question parlementaire n° 388 du 5 juin 2015 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/388-procedure-administrative-collecte-taxe-delegation-39f3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/388-fiscale-procedure-invordering-belasting-machtiging-39fe"
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# Procédure administrative. Collecte de la taxe. La délégation donnée à l'administration · Procédure administrative. Collecte de la taxe. La délégation donnée à l'administration de résoudre les difficultés que fait naître la perception de la TVA.

**Numéro**

388

**Date**

5 juin 2015

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

33 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/041 du 07.09.2015, p. 173**

*Procédure administrative*

*Collecte de la taxe*

*La délégation donnée à l'administration de résoudre les difficultés que fait naître la perception de la TVA.*

## **QUESTION**

Après avoir lu avec attention votre réponse à la [question n° 100 que je vous ai posée le 8 janvier 2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-organisation-procedure-recours-administratif-georges-c915) (Questions et Réponses, Chambre, 2014-2015, n° 16, p. 198) et à la [question n° 207 que je vous ai posée le 4 mars 2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/207-demandes-conciliation-recours-administratifs-tva-049a) (Questions et Réponses, Chambre, 2014-2015, n° 20, p. 174), je souhaite obtenir une réponse aux questions suivantes.

**1.** Le ministre des Finances a seulement déclaré dans l'exposé des motifs du projet de loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Doc. Parl., n° 88/1, p. 70) que le droit de résoudre les difficultés que fait naître la perception de la taxe (Code de la TVA, article 84, alinéa 1er) est "évidemment susceptible de délégation", sans que cette simple déclaration ait été concrétisée dans l'[article 84 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) et le Conseil d'État, dans son avis n° 41.885/2 (DOC 51 2873/001, p. 284), note dès lors que "l'article 84 soumet la solution des difficultés au ministre des Finances (et non à un fonctionnaire délégué par lui)".

Afin d'éviter toute contestation de la légalité du transfert aux directeurs régionaux du pouvoir de traiter les recours administratifs en vertu de l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), cette disposition ne devrait-elle pas autoriser expressément le ministre des Finances à déléguer sa compétence en la matière et ne conviendrait-il pas de préciser cette délégation par la voie d'un arrêté ministériel?

**2.** Pourquoi cette compétence a-t-elle été étendue expressément à un fonctionnaire délégué par le ministre des Finances dans tous les impôts indirects (Code des droits d'enregistrement, article 219; Code des droits de succession, article 141; etc.), sauf en TVA? Est-ce un oubli?

**3.** Le service de conciliation fiscale n'intervient que si le litige est porté devant le directeur régional. C'est sans doute la raison pour laquelle l'[article 84quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quater) prévoit que le désaccord persistant relatif à la taxation peut être porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui. Mais pour quelle raison l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) continue-t-il à réserver ce pouvoir au seul ministre des Finances? À nouveau, s'agit-il d'un oubli?

**4.** En TVA, la délégation qui a été donnée de manière générale aux directeurs régionaux du droit de résoudre les difficultés que fait naître la perception de la taxe, avec en outre une possibilité de subdélégation totale, intéresse la généralité des citoyens. Ne doit-elle pas dès lors être publiée (au Moniteur belge) pour devenir obligatoire et opposable conformément à l'article 190 de la Constitution?

**5.** À supposer que l'article 84, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1969 qui a introduit le Code de la TVA puisse être interprété comme autorisant la délégation et qu'une délégation ne doive pas être renouvelée, pourquoi un acte de délégation ministériel a-t-il alors été établi plus de vingt ans après l'entrée en vigueur de cette disposition (ordre de service non publié de décembre 1991) et pourquoi une nouvelle délégation ministérielle a-t-elle alors été accordée en juin 1999 (ordre de service non publié)?

**6.** La délégation ministérielle dont il s'agit a pour but d'autoriser l'intervention du directeur régional ou de son délégué au stade du recours administratif. N'est-ce pas précisément au stade du contentieux administratif qu'une preuve écrite de cette délégation doit pouvoir être communiquée et non uniquement lors du recours judiciaire?

**7.** Une nouvelle procédure de traitement des recours administratifs a été introduite par voie d'instruction administrative en avril 2012. Elle a été entièrement réécrite en juillet 2013. Je lis dans votre réponse que cette instruction administrative de juillet 2013 fait à son tour l'objet d'un réexamen.

a) Une date a-t-elle été imposée pour communiquer enfin une version définitive de la procédure de recours administratif en TVA (en cours de réexamen depuis 2012!) aux fonctionnaires et au public?

b) En attendant, les assujettis qui sont confrontés à une régularisation de leur situation en matière de TVA et leurs conseils (comptables, fiscalistes, avocats, etc.) ne devraient-ils pas pouvoir obtenir une copie des directives administratives actuelles de juillet 2013 concernant la façon dont est traitée leur demande de réexamen de la régularisation opérée?

c) Il semblerait que l'ancienne procédure que j'ai rappelée dans ma [question n° 100 du 8 janvier 2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-organisation-procedure-recours-administratif-georges-c915) continue à être appliquée par certains services. Est-ce exact? Peut-on admettre que la même procédure de recours ne s'applique pas à tous les assujettis?

**8.** L'instruction administrative d'avril 2012 avait également comme objectif d'étendre le Workflow contentieux aux litiges administratifs en TVA (AGFisc et ISI). Est-il exact que trois ans plus tard, le Workflow contentieux ne contient quasiment pas de litiges administratifs en TVA et quelle en est la raison? 9. Les processus de travail introduits au sein de l'AGFisc qui fixent les étapes et les tâches dans le traitement des litiges ont-ils repris telle quelle la procédure de traitement des recours administratifs de juillet 2013 qui a été intégrée dans les étapes du Workflow contentieux ou ont-ils modifié de manière substantielle cette procédure administrative et par voie de conséquence les étapes du Workflow contentieux?

## **REPONSE**

**Réponse du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 02 septembre 2015, à la question n° 388 de monsieur le député Georges Gilkinet du 05 juin 2015 (Fr.)**

**1** à **3.** La possibilité de délégation de la compétence conférée au Ministre des Finances par l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) découle, comme indiqué dans la réponse à la [question parlementaire n° 100 du 8 janvier 2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-organisation-procedure-recours-administratif-georges-c915) de l'honorable membre, des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1969 qui a introduit le Code de la TVA (Doc. parl., Chambre, BZ 1968, 88 (1968) N. 1 du projet de Loi instaurant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, exposé des motifs).

Je peux uniquement constater que le Conseil d'État, dans son avis n° 41.885/2 cité par l'honorable membre, n'a apparemment pas remarqué cette possibilité de délégation prévue dans l'exposé des motifs pour l'introduction du Code de la TVA.

Compte tenu du caractère explicite et évident du libellé de cet exposé des motifs, aucun doute ne peut se poser quant à l'interprétation de l'article 84, 1er alinéa, du Code de la TVA en ce qui concerne la possibilité de délégation de la compétence conférée au ministre des Finances.

Le service de conciliation fiscale est, sur la base de l'[article 84quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quater), compétent en cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui. Cette disposition prévoit par conséquent explicitement la possibilité d'une délégation. Un élargissement des compétences de ce service sera mis à l'étude.

Que la possibilité de délégation soit reprise explicitement dans cet [article 84quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quater) et non dans l'article 84, 1er alinéa, du Code de la TVA trouve sans doute son explication dans le fait que la pensée juridique sur la question de la délégation a fortement évolué depuis l'introduction de ce Code. En effet, ces dispositions ont été insérées dans ce Code à des moments très divergents et avec un intervalle de plus de 30 ans.

**4.** La manière de solutionner le contentieux fiscal au niveau administratif fait nécessairement partie des réflexions à la base de la réforme de la procédure fiscale.

**5.** Je peux informer l'honorable membre qu'en ce qui concerne les documents qu'il évoque en matière de délégation, la note du 30 juin 1999 n'a pas supprimé et remplacé la note de service du 2 décembre 1991.

Suite à la modification de l'[article 84 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) par l'article 57 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, en vigueur depuis le 6 mars 1999, le ministre des Finances ne pouvait plus statuer, du moins sur la base de l'article 84, sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales.

La note du 30 juin 1999 a uniquement pour objet la délégation de compétence en matière de diminution ou de remise d'amendes fiscales dont dispose le ministre des Finances sur la base de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831. Cette note n'a pas pour objet la délégation de la compétence du ministre des Finances sur la base de l'article 84, 1er alinéa, du Code de la TVA.

**6.** Le redevable de la taxe qui s'adresse directement au directeur régional pour obtenir une solution aux difficultés relative à la perception de la TVA, n'a en principe aucun intérêt à contester la délégation faite en la matière.

**7.** Les instructions dont parle l'honorable membre, sont d'application immédiate, mais comme j'ai déjà eu le plaisir de lui dire dans une réponse à une question antérieure, la formalisation des procédures de traitement du précontentieux et du contentieux administratif qui sont traitées dans ces instructions, a pour but de préparer la réorganisation administrative.

Les processus sont encore en période de test mais seront définitivement opérationnalisés à ce moment.

**8.** Les agents ont tout intérêt à intégrer dans l'application Workflow contentieux les litiges administratifs fondés sur l'[article 84, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) puisque des statistiques administratives sont issues des données de cette application. Toutefois, de nombreux litiges administratifs ont trait, en matière de TVA, à des demandes de remise ou de modération d'amendes, fondées sur l'arrêté du Régent de 1831; ces litiges ne sont pas repris dans l'application Workflow.

**9.** Les processus décrits dans l'application Workflow et les nouveaux processus de travail s'appuient sur la logique des différentes étapes du traitement du contentieux, tant administratif que judiciaire.

## Textes cités

2

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 6 occurrences

[CTVA art. 84quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quater) 3 occurrences
