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title: "Question parlementaire 388 · Fourniture de biens aux particuliers. Inscription séparée dans le journal des recettes"
description: "Fourniture de biens aux particuliers. Inscription séparée dans le journal des recettes. Question parlementaire n° 388 du 5 août 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/388-fourniture-biens-particuliers-inscription-separee-c486"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/388-leveringen-goederen-particulieren-afzonderlijke-inschrijvingen-990a"
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# Fourniture de biens aux particuliers. Inscription séparée dans le journal des recettes · Fourniture de biens aux particuliers. Inscription séparée dans le journal des recettes des fournitures dépassant 5000 francs

**Numéro**

388

**Date**

5 août 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Fourniture de biens aux particuliers - Inscription séparée dans le journal des recettes des fournitures dépassant 5000 francs*

## **QUESTION**

Pour la tenue à jour de leur comptabilité en matière de T.V.A., les indépendants sont obligés d'inscrire dans un journal de recettes les ventes aux particuliers non soumis à la T.V.A.

Les inscriptions dans ce journal se font de façon globale à la fin de chaque journée. Une inscription séparée avec la mention de la nature des marchandises vendues s'impose cependant dans certains cas, notamment quand les recettes se rapportent à la fourniture de marchandises dont le prix par unité commerciale usuelle dépasse 5000 F, en ce compris la T.V.A. et d'éventuelles taxes spéciales.

Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas que la révision de ce montant de 5000 F s'impose, étant donné qu'il n'a plus été modifié depuis l'entrée en vigueur de la T.V.A. au 1er janvier 1971, malgré les dévaluations et les taux d'imposition majorés, et qu'une adaptation de ce montant, le portant à 10.000 F, serait de toute façon plus réaliste et faciliterait en outre de façon considérable les formalités administratives?

## **REPONSE**

Les prescriptions de l'article 12, de l'arrêté royal no 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles l'honorable Membre fait allusion dans sa question, traitent de la forme de la comptabilité, entre autres du journal des recettes.

En ce qui concerne la valeur probante d'une comptabilité, l'attention est attirée sur le fait que les seules inscriptions opérées dans le journal visé ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes. En l'espèce, il est exigé que ces inscriptions soient justifiées:

\- soit par l'indication détaillée des marchandises vendues comme c'est notamment le cas pour la livraison de biens dont le prix excède 5000 F (T.V.A. et taxe spéciale éventuelle comprises);

\- soit par la production de pièces de caisse qui, selon l'activité de l'entreprise, peuvent consister en des bandes de caisse enregistreuse, des doubles de quittances, des notes de vente, etc.

Pour l'application de ces règles, il n'est fait aucune distinction entre les personnes physiques et les sociétés.

Il en résulte que la force probante d'une comptabilité requiert l'existence d'inscriptions précises et détaillées, de telle sorte qu'il ne paraît pas opportun et certainement pas dans l'intérêt des assujettis, d'accepter la majoration proposée par l'honorable Membre, laquelle ne présenterait donc aucune simplification réelle.
