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title: "Question parlementaire 388 · Bien meuble. Bien immeuble. Application de la taxe"
description: "Bien meuble. Bien immeuble. Application de la taxe. Question parlementaire n° 388 du 8 octobre 2008 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/388-bien-meuble-immeuble-application-taxe-e7a5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/388-roerend-goed-onroerend-toepassing-belasting-aa1d"
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# Bien meuble. Bien immeuble. Application de la taxe

**Numéro**

388

**Date**

8 octobre 2008

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

*Bien meuble*

*Bien immeuble*

*Application de la taxe*

## **QUESTION**

Pour l'application de la TVA, des grues sur rails utilisées pour décharges des péniches, des navires ou des conteneurs, sont-elles des biens meubles ou immeubles?

## **REPONSE**

Il résulte d'un arrêt rendu le 16 janvier 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'affaire [C-315/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-315-00-arret) Maierhofer contre Finanzamt Augsburg-Land, que, même s'il peut être enlevé et réutilisé sur un autre terrain, constitue un bien immeuble un bâtiment construit à base d'éléments préfabriqués incorporés au sol de manière à n'être ni aisément déplaçables ni aisément démontables. Cet arrêt illustre le fait que la question de savoir si un bien est ou non immeuble (par nature), gît essentiellement en fait. En ce qui concerne les grues sur rails, ce sont donc leurs caractéristiques intrinsèques et leur mode de placement et d'adhérence au sol qui déterminent leur caractère de meuble ou d'immeuble par nature, étant entendu que, par rapport au critère de facilité de déplacement, il y a en principe lieu de considérer comme immeuble par nature un bien dont le volume ou le poids sont très élevés. A cet égard, il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Gand du 14 décembre 2004, qui a été suivie par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2008, que des grues portuaires de grande dimension ne se déplaçant que sur des rails incorporés au sol, sont des objets attachés au sol (le quai du port) de manière durable et habituelle et donc des immeubles par nature. En revanche, et ce à titre d'exemple, une grue portuaire qui se déplace normalement sur des rails mais dont une plus grande mobilité est assurée par un système rétractable de translation sur roues lui permettant de se déplacer d'un quai à l'autre, n'est pas un immeuble par nature.

## Textes cités

1

[C-315/00, arrêt du 16 janvier 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-315-00-arret) 1 occurrence
