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title: "Question parlementaire 374 · Garagiste. Registre"
description: "Garagiste. Registre. Question parlementaire n° 374 du 19 janvier 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/374-garagiste-registre-representant-clippele-162b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/374-garagehouder-register-clippele-dd7b"
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# Garagiste. Registre

**Numéro**

374

**Date**

19 janvier 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

*Garagiste - Registre*

## **QUESTION**

1\. Le garagiste, et plus généralement le contribuable qui s'occupe de l'entretien de véhicules automobiles (mis à part le lavage et les réparations), doit tenir un registre de garagiste. D'aucuns estiment que le vendeur de véhicules automobiles qui n'effectue pas de travaux d'entretien pour le compte de tiers ne serait pas obligé de tenir ce registre; d'autres, en revanche, estiment qu'il doit le tenir, sans se référer toutefois à un argument légal. Le texte de la notification n° 12 du 24 mai 1982 mentionnant explicitement que les véhicules confiés au contribuable en vue de leur vente doivent être inscrits dans ce registre, on devrait en conclure que les véhicules dont on est propriétaire ne doivent pas y être inscrits. Est-ce exact?

Selon la loi, il est permis d'effectuer des réparations sans que les véhicules concernés soient inscrits dans le registre susvisé.

2\. Pour ce qui concerne les vidanges d'huile du véhicule dont on est pro-priétaire et destiné à la vente, la question peut également se poser de savoir si ce véhicule doit y être inscrit, ce qui, à première vue, ne paraît pas nécessaire, alors que d'aucuns croient le contraire. Qui a raison?

3\. Toujours en ce qui concerne l'inscription des voitures dans le registre de garagiste, le problème suivant se pose parfois: si le véhicule confié au garagiste pour l'entretien n'est pas pourvu d'une plaque minéralogique, le numéro de plaque doit être remplacé par le numéro du châssis. Or, il arrive fréquemment que les garagistes ne notent, outre la marque du véhicule, que les 6 derniers chiffres de ce numéro. Cela suffit pour identifier la voiture. Ce procédé est-il autorisé?

## **REPONSE**

1\. En vertu de l'[article 28 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d), du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les garagistes et, plus généralement, tout assujetti qui effectue des travaux d'entretien, autres que le lavage, ou des travaux de réparation de véhicules à moteur, doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il soumet aux travaux précités:

a) avant le commencement du travail: la date ainsi que le numéro de la plaque minéralogique du véhicule,

b) après l'achèvement du travail: une référence à la facture délivrée au client ou, si aucune facture n a été délivrée, la justification de la non-délivrance de cette facture.

A l'inverse de ce qui ressort de la question de l'honorable membre, le registre doit également être tenu lorsque des travaux de réparation aux véhicules à moteur sont effectués. De plus, il apparait que cette disposition ne vise pas seulement l'entreprise qui fournit des services déterminés et qui effectue des réparations (le garagiste) mais, plus généralement les assujettis qui effectuent des travaux d'entretien (autres que le lavage) ou des travaux de réparation aux véhicules à moteur, et il est sans importance de savoir à qui les véhicules à moteur appartiennent ou quelle destination est donnée à ces véhicules. Par conséquent, le registre doit aussi être tenu par le détaillant en véhicules automobiles qui effectue les travaux visés aux véhicules à moteur qu'il a achetés en vue de leur revente.

La phrase citée par l'honorable membre ne figure pas dans la circulaire à laquelle il se réfère. Un exemplaire de cette circulaire lui sera envoyé par l'Adminis-tration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.

2\. L'inscription dans le registre est requise lorsqu'un assujetti visé sous 1 ci-avant effectue la vidange d'huile de sa propre voiture qu'il destine à la vente.

3\. La réponse est négative; outre la marque et le type, le numéro de châssis doit être mentionné entièrement.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 50, p. 4201.

## Textes cités

1

[AR no 1 art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) 1 occurrence
