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title: "Question parlementaire 372 · Régime de franchise"
description: "Régime de franchise. Question parlementaire n° 372 du 19 janvier 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/372-regime-franchise-representant-clippele-83dc"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/372-vrijstellingsregeling-clippele-75be"
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# Régime de franchise · TVA. Régime de franchise

**Numéro**

372

**Date**

19 janvier 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

*TVA - Régime de franchise*

## **QUESTION**

Des assujettis à la TVA dont le chiffre d'affaires annuel est peu élevé ont reçu en fin d'année 1992 de l'administration un courrier relatif au régime de la franchise applicable à partir du 1 er janvier 1993. L'administration leur demande de communiquer par lettre recommandée pour le 31 décembre 1992 au plus tard s'ils refusent que le régime de franchise leur soit appliqué. Le silence de l'assujetti à ce sujet a donc la valeur d'un consentement au régime de franchise, que l'absence du droit à déduire la taxe en amont rend particulièrement inintéressant.

De nombreuses personnes concernées ont été très choquées, non pas du principe du choix, mais de la date limite annoncée par l'administration.

En effet, est-il admissible:

1.

a) qu'un choix soit exigé sur la base d'un chiffre d'affaires, au plus tard le dernier jour de l'année même pendant laquelle ce chiffre est généré;

b) qu'un choix soit exigé d'un citoyen à propos d'une législation avant qu'il ait pu en prendre connaissance en lisant le Moniteur belge (loi du 28 décembre 1992, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1992, délivré aux abonnés à ce journal le 4 janvier 1993)?

2\. Envisagez-vous de différer au moins jusqu'au 31 janvier 1993 la date limite du choix des assujettis?

## **REPONSE**

S'il est vrai que le régime de la franchise de taxe écarte tout droit à déduction des taxes en amont, il n'en reste pas moins que les petites entreprises bénéficiaires ne doivent verser aucune TVA à l'Etat ni déposer de déclaration périodique, ou encore ne doivent tenir qu'une comptabilité simplifiée.

En ce qui concerne le point 1, a), de la question posée relatif à la détermination du chiffre d'affaires qui, à défaut d'option de l'assujetti pour un autre régime d'imposition, soit forfaitaire ou normal, entraîne son assujettissement de plein droit au régime de la franchise, il est fait observer à l'honorable membre que c est le chiffre d'affaires de l'année 1991, dès lors connu, qui a été pris en considération, ou en cas de commencement d'une activité après le 1 er janvier 1991, le chiffre d'affaires ajusté au prorata du temps d'exploitation.

Concernant l'information des intéressés visée au point 1, b), de la question, des lettres exposant les modalités d'application dudit régime ainsi qu'une brochure explicative, articulée autour de neuf questions-réponses, ont été transmises aux intéressés dans le courant du mois de décembre 1992, précédemment à la parution au Moniteur belge des textes légaux y relatifs.

Quoi qu'il en soit, l'administration applique le délai d'option pour un autre régime d'imposition avec souplesse durant la période de mise en route dudit régime.

Si l'honorable membre vise un cas bien précis, je suis toutefois disposé à faire examiner ce cas sous ses aspects concrets.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 48, p. 3969.

Revue T.V.A. n° 104, p. 583.
