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title: "Question parlementaire 368 · Transport international de voyageurs effectué par des transporteurs étrangers. Calcul forfaitaire"
description: "Transport international de voyageurs effectué par des transporteurs étrangers. Question parlementaire n° 368 du 28 août 1987 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/368-transport-international-voyageurs-effectue-transporteurs-aa55"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/368-internationaal-personenvervoer-verricht-buitenlandse-vervoerders-f9a1"
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# Transport international de voyageurs effectué par des transporteurs étrangers. Calcul forfaitaire · Transport international de voyageurs effectué par des transporteurs étrangers. Calcul forfaitaire de la taxe à acquitter à la douane. Statistiques

**Numéro**

368

**Date**

28 août 1987

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Transport international de voyageurs effectué par des transporteurs étrangers - Calcul forfaitaire de la taxe à acquitter à la douane - Statistiques*

## **QUESTION**

Notre pays lève une taxe forfaitaire de 300 francs par jour sur le trafic des autobus venant de l'étranger.

J'aimerais connaître le produit de cette taxe pour 1984, 1985 et 1986.

## **REPONSE**

La taxe forfaitaire visée par l'honorable Membre concerne la T.V.A. due en Belgique en vertu des articles [18, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), et [21, § 3, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code de la T.V.A., pour la partie du transport international de personnes effectuée dans le pays à titre onéreux par un assujetti.

Cette taxe due doit en principe être calculée en fonction des distances parcourues en Belgique.

Toutefois, les transporteurs étrangers qui n'ont en Belgique ni établissement stable, ni représentant responsable, peuvent être admis dans le pays, pour leurs transports internationaux de personnes, à condition qu'il acquittent à la douane, en lieu et place de la T.V.A. due pour la distance réellement parcourue dans le pays, les sommes forfaitaires suivantes au moyen d'une quittance 258 qui fait ressortir qu'il s'agit d'une perception à titre de taxe sur la valeur ajoutée:

a) pour le transport de personnes par service non régulier:

1° par véhicule carrossé pour transporter au maximum 6 personnes, outre le chauffeur: 30 francs;

2° par véhicule carrossé pour transporter plus de 6 personnes et au maximum 10 personnes, outre le chauffeur: 75 francs;

3° par autocar carrossé pour transporter plus de 10 personnes et au maximum 20 personnes, outre le chauffeur: 150 francs;

4° par autocar carrossé pour transporter plus de 20 personnes, outre le chauffeur: 300 francs;

5° par bateau: 300 francs;

b) pour le transport de personnes par service régulier (autobus ou bateau): 600 francs.

Les sommes forfaitaires prévues ci-avant ne sont perçues qu'une fois à l'égard des véhicules qui, au cours d'une même journée, pénètrent à plusieurs reprises en Belgique. Les recettes globales de ces taxations forfaitaires s'élèvent pour les années 1984, 1985 et 1986 respectivement à 46.905.878 francs, 49.144.325 francs et 48.940.825 francs. L'administration ne dispose pas de chiffres ventilés pour ce qui concerne le rendement total de la taxe visée au a), 4°.

## Textes cités

2

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence
