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title: "Question parlementaire 368 · Obligations dans le secteur Horeca. Contrôle"
description: "Obligations dans le secteur Horeca. Contrôle, obligation dans le secteur HORECA. Question parlementaire n° 368 du 14 août 1981 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/368-obligations-secteur-horeca-controle-leclercq-6d34"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/368-verplichtingen-in-horecasector-controle-leclercq-9059"
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# Obligations dans le secteur Horeca. Contrôle, Leclercq du 14.08.1981 · Obligations dans le secteur Horeca. Contrôle

**Numéro**

368

**Date**

14 août 1981

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Obligations dans le secteur Horeca - Contrôle*

## **QUESTION**

Lors du paiement des notes chez certains restaurateurs et hôteliers, ceux-ci omettent souvent, soit volontairement ou par oubli... de remettre la souche réglementaire reprenant la taxe sur la valeur ajoutée alors que celle-ci est comprise dans les prix de vente repris dans la tarification.

Même, certains documents portent la mention «Prière de réclamer votre reçu de la T.V.A. à la caisse S.V.P.» et le montant à payer est calculé sur une feuille ordinaire.

Monsieur le Ministre peut-il répondre aux questions suivantes:

1\. Quelles sont les véritables obligations des restaurateurs et hôteliers dans ce domaine? Cette souche est-elle toujours obligatoire? Et dans ce cas pourquoi ne pas imposer le calcul de toutes les opérations sur ce document qui doit être remis à tout client sans distinction?

2\. Pour les années 1979 et 1980, par province et par mois en séparant les assujettis mensuels et trimestriels, quels sont les totaux des recettes soumises à la T.V.A., déclarées par les hôteliers, restaurateurs et assimilés?

3\. Quel est le nombre de contrôles ordinaires complets effectués pour ces mêmes périodes et le montant total de la fraude découverte?

4\. Quel est le genre de mesures spéciales de contrôle qui ont été mises sur pied, le nombre de prestations faites et le résultat qui a pu en être constaté?

5\. Pour 1981, quelles mesures a-t-on prises ou compte-t-on prendre pour lutter contre cette fraude fiscale? Pourrait-on déjà obtenir pour le premier semestre de cette année les renseignements demandés ci-dessus?

6\. Existe-t-il un rapport pour ces opérations de contrôle entre celles effectuées dans les grandes villes ou centres touristiques importants et les petites villes de province où le secteur Horeca est peu développé?

7\. Quels sont les moyens mis en oeuvre pour éviter le transfert de ces notes de frais quand elles atteignent une certaine importance, et vu leur anonymat, dans des comptabilités industrielles et commerciales à des postes susceptibles de gonfler davantage les frais généraux?

8\. N'estimez-vous pas utile d'organiser une campagne d'information destinée au grand public afin de le documenter objectivement en cette matière pour éviter trop d'abus, néfastes aux entrepreneurs consciencieux, aux consommateurs lésés dans leurs intérêts financiers mais aussi dans leur bonne foi, aux rentrées fiscales dues à l'Etat alors qu'il en a tant besoin?

## **REPONSE**

L'honorable Membre trouvera ci-après la réponse aux questions posées.

1\. Conformément à l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, article 8bis, l'exploitant d'un établissement où sont hébergés des hôtes payants doit délivrer à son client une note ou un reçu pour la fourniture de logements meublés, accompagnée ou non de la fourniture de nourriture, de boissons ou d'accessoires; la même obligation incombe à l'exploitant d'un restaurant pour la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion des repas. Cette note ou reçu est établi en double exemplaire, sur des formules que l'assujetti doit faire confectionner, à ses frais, par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué. Les numéros des notes ou reçus utilisés pendant la journée doivent être annotés au jour le jour dans le journal des recettes prévu par l'article 12, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal no 1 précité. Moyennant une autorisation particulière et aux conditions stipulées par cette autorisation, les notes ou reçus délivrés dans les restaurants peuvent être remplacés par des bons débités par des caisses enregistreuses.La réglementation actuellement en vigueur prescrit expressément l'indication de la date de délivrance et du montant dû ou payé par le client, y compris la T.V.A.

2\. Les assujettis sont répertoriés par le Centre de traitement de l'information de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines en tenant compte de l'activité principale qu'ils exercent. Comme dans le secteur Horeca, tous les assujettis ne sont pas tenus à l'obligation.visée au point 1, ou n'y sont tenus que pour une partie de leur activité, il n'est pas possible de donner une estimation du chiffre d'affaires pour lequel une note ou un reçu a dû être délivré.

3\. Les éléments dont dispose l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ne permettent pas de fournir les renseignements statistiques demandés.

4\. Les services de contrôle sont tenus de vérifier régulièrement la délivrance des notes, reçus et bons de caisses enregistreuses précités. Les informations recueillies, lors de ces visites sur place doivent permettre le contrôle ultérieur du chiffre d'affaires. Nombre de visites sur place:

\- 1979: 15.603;

\- 1980: 15.010.

5\. Au cours du premier semestre 1981, 6912 vérifications de l'espèce ont été effectuées et cette action sera poursuivie et même intensifiée dans la mesure où les autres activités de contrôle et les effectifs du personnel le permettront.

6\. Chaque établissement doit être visité régulièrement. La fréquence des visites est par ailleurs fonction des constatations faites antérieurement. Dès lors, aucune discrimination ne peut résulter de la localisation des établissements en cause.

7\. En outre, l'[article 45, § 3, 3° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), n'autorise la déduction de la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons que dans la mesure où ces frais ont été exposés pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services. En matière d'impôts sur les revenus, il est signalé que les frais de restaurant ne sont admis au titre de dépenses professionnelles que s'ils se rattachent à l'exercice de l'activité professionnelle. Il ne suffit donc pas d'établir - même au moyen de documents - la réalité et le montant des frais; il faut en outre que les agents taxateurs acquièrent la conviction que la totalité ou que la partie des dépenses dont l'intéressé revendique la déduction de ses revenus a effectivement un caractère professionnel.

8\. Les mesures précitées (voir no 1) ont fait l'objet d'une large campagne d'information lors de leur instauration; et elles sont généralement connues de manière telle que le rappel de ces dispositions ne me paraît pas opportun.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
