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title: "Question parlementaire 368 · Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. camionnette. vehicule utilitaire"
description: "Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. camionnette. vehicule. Question parlementaire n° 368 du 1er avril 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/368-deduction-droit-limitee-automobile-camionnette-baec"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/368-ombouw-personenwagen-lichte-vrachtwagen-den-4bdb"
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# Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. camionnette. vehicule utilitaire

**Numéro**

368

**Date**

1er avril 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4141**

*deduction - droit a deduction - deduction limitee - automobile - camionnette - vehicule utilitaire*

## **QUESTION**

Une voiture particulière est transformée en camionnette. Avant de pouvoir l'inscrire en tant que camionnette au service de la circulation routière, le véhicule doit être présenté à l'inspection automobile locale qui l'examine et constate la transformation. A partir de ce moment, le véhicule est considéré comme une camionnette et n'est plus assujetti à la limitation de l'[article 45, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), même si les points d'ancrage des sièges arrière n'ont pas été enlevés.

1\. Cela est-il conforme aux prescriptions administratives en la matière ?

2\. Ce véhicule, toujours doté de points d'ancrage des sièges arrière, peut-il effectivement être considéré comme une camionnette ?

## **REPONSE**

Etant donné la présence dans le véhicule automobile visé par l'honorable Membre de points d'ancrage pour les sièges arrière, il s'agit manifestement d'un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, de sorte que la limitation du droit à déduction prévue à l'[article 45, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) est applicable (1).

(1) Comp. [circ. 10/1987 (Rev. T.V.A. 78/273)](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5) complétée par la [circ. 25/1990 (Rev. T.V.A. 93/25)](https://juriel.be/fr/circulaires/25-1990-taux-interet-2de4).

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences
