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title: "Question parlementaire 366 · But de lucre"
description: "But de lucre. Question parlementaire n° 366 du 13 mai 2020 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/366-but-lucre-benoit-piedboeuf-cefd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/366-winstoogmerk-benoit-piedboeuf-ce4d"
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# But de lucre

**Numéro**

366

**Date**

13 mai 2020

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

Question parlementaire n° 366 de monsieur Benoît Piedboeuf du 13.05.2020

**Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/020 du 09.06.2020, p. 169**

Question n°366 de monsieur le député Benoît Piedboeuf du 13 mai 2020 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:

*TVA. - But de lucre*

## **QUESTION**

La rémunération d'apports de membres à un organisme est-elle la condition essentielle pour déterminer si oui ou non un "organisme ne poursuit pas un but lucratif" au sens de l'[article 44, § 2, 3°, 4°, 6°, 7° et 11° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)?

Ou bien suffit-il que des personnes qui participent à la gestion et l'administration de telles organisations aient un intérêt financier propre aux résultats sous forme de rémunérations telles que la prise en charge des dépenses personnelles d'un dirigeant, des rémunérations importantes des dirigeants, des avantages indirects consentis par des tierces personnes, avantages consentis aux personnes liées aux dirigeants?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 09.06.2020:**

L'absence de but de lucre constitue une condition en matière d'exemption n'autorisant pas de droit à déduction, expressément formulée à l'[article 44, § 2, 3°, 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Plus précisément, la condition à remplir est que l'organisme ne puisse pas poursuivre un but de lucre. Sont donc concernés, les organismes ayant adopté la forme d'une association sans but lucratif, d'une association internationale sans but lucratif ou d'une fondation d'utilité publique.

Au sens de cette disposition, la condition essentielle pour déterminer si un organisme ne poursuit pas un but lucratif est l'exclusion d'un enrichissement des membres sous la forme de bénéfices découlant de la répartition du résultat. Toutefois, il peut réaliser ou même viser des excédents pour autant que ceux-ci ne soient pas distribués aux membres à titre de bénéfices mais qu'ils soient utilisés pour les besoins de ses prestations de services exemptées.

Cette position administrative découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 mars 2002 dans l'affaire C-174-00, K. G. e C.C. auquel l'administration s'est ralliée (décision n° E.T.104.780 du 27 novembre 2003, [circulaire AGFisc n°50/2013 (E.T.124.537)](https://juriel.be/fr/circulaires/50-2013-agfisc-localisation-prestations-services-droit-d455) du 29 novembre 2013, n°17, en matière d'enseignement).

En ce qui concerne les rémunérations perçues par les personnes qui participent à la gestion et l'administration d'une organisation, leur nature peut varier (en argent, en nature ou sous une autre forme, tels que des avantages indirects consentis aux personnes dirigeantes). Il s'agit d'une question de fait.

Soit ces rémunérations sont octroyées dans le cadre de la répartition du résultat et, par conséquent, donnent un caractère lucratif au but de l'organisme concerné.

Soit ces rémunérations, constituant la contrepartie de prestations de services réellement effectuées, ne sont pas octroyées dans le cadre de la répartition du résultat mais déterminent le résultat et, dès lors, ne donnent pas un caractère lucratif au but de l'organisme concerné. Ces rémunérations doivent être conformes au prix du marché. Il peut s'agir de prestations intellectuelles (p. ex. en matière comptable) ou de prestations matérielles (p. ex. l'entretien de matériel).

Il convient de remarquer que l'exemption visée à l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) est obligatoire si les conditions requises sont réunies, en ce sens que si l'organisme répond à la condition d'absence de but lucratif telle que cernée ci-dessus, il ne peut opter pour soumettre ses activités à la TVA et ainsi, bénéficier d'un droit à déduction.

Cette absence de but lucratif dans le chef d'un organisme doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte des éléments spécifiques propres à chacun d'eux.

Si vous visez un cas concret, je vous invite à m'en communiquer les éléments de fait et de droit. Je les transmettrai pour examen à l'administration.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences
