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title: "Question parlementaire 363 · Conséquences des nouvelles règles de facturation"
description: "Conséquences des nouvelles règles de facturation, règle de facturation. Question parlementaire n° 363 du 15 avril 2013 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/363-consequences-nouvelles-regles-facturation-regle-75f3"
lang: "fr"
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# Conséquences des nouvelles règles de facturation, règle de facturation

**Numéro**

363

**Date**

15 avril 2013

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Question parlementaire n° 363 de madame Carina Van Cauter dd. 15.04.2013**

**Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/113 du 17.05.2013, p. 164**

*Conséquences des nouvelles règles de facturation*

## **QUESTION**

La loi du 17 décembre 2012 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transpose pour l'essentiel la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.

Les nouvelles règles de facturation sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.

De son côté, l'arrêté royal du 19 décembre 2012 a apporté une série de modifications à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Conformément aux dispositions de cet arrêté royal, la date ultime d'émission d'une facture passe du cinquième au quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la TVA devient exigible.

De même, la Décision n° E.T.123.563 du 19 décembre 2012 stipule que la facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit la réception du paiement de la TVA ou du fait générateur et que la TVA est acquittée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible à la suite du paiement ou du fait générateur de la taxe.

Aucune modification n'a en revanche été apportée aux dispositions de l'[article 18, § 1 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) du 29 décembre 1992, qui stipule que la personne tenue au dépôt de la déclaration visée dans le code, doit la remettre au service indiqué par le ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

Ces nouvelles dispositions abrégeant considérablement les délais dont ils disposent pour remplir les obligations de leurs clients en matière de TVA, de nombreux comptables et experts-comptables ont tiré la sonnette d'alarme. Les amendes pour dépôt de déclaration tardif ont également été fortement majorées.

Êtes-vous conscient du problème et quelles mesures comptez-vous prendre concrètement pour donner aux comptables et aux experts-comptables un délai raisonnable pour remplir les obligations administratives de leurs clients en matière de TVA?

## **REPONSE**

(du monsieur le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

Pour des raisons de simplification, il a été choisi d'instaurer un même délai d'émission de la facture pour toutes les livraisons de biens et prestations de services. C'est la raison pour laquelle un nouveau délai d'émission des factures a été fixé à l'[article 4 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4) du 29 décembre 1992, à savoir au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible.

Durant les concertations avec les secteurs concernés, ces derniers n'ont formulé aucune remarque concernant le délai de dépôt de la déclaration à la TVA. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte, ou le premier jour ouvrable suivant lorsque le vingtième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Une prolongation de ce délai exigerait en outre une adaptation des programmes comptables déjà sur le marché.

La directive 2010/45/CE relative aux règles de facturation visait en priorité à permettre aux entreprises d'utiliser de manière optimale les possibilités offertes par la facturation électronique. Les logiciels comptables actuels reprennent d'ailleurs automatiquement ces factures électroniques dans la déclaration électronique à la TVA, de sorte qu'aucun problème ne se pose au niveau du délai de dépôt de cette déclaration. Il ne s'avère dès lors pas nécessaire de modifier ce délai. Le quinzième jour constitue la date ultime. Rien n'empêche par ailleurs de facturer plus tôt.

Une prolongation du délai de dépôt de la déclaration à la TVA aurait aussi une influence sur l'acquittement de la taxe due (article 53, § 1er, 1er alinéa, 3°, du Code de la TVA), ce qui n'est pas possible pour des raisons budgétaires. Une éventuelle modification dudit délai n'est donc pas à l'ordre du jour.

## Textes cités

2

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 1 occurrence

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence
