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title: "Question parlementaire 359 · Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. bien d&#x27;investissement. ventilation"
description: "Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. bien. Question parlementaire n° 359 du 11 septembre 1984 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/359-taux-reduit-travail-immobilier-logement-ef0a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/359-verlaagd-btw-tarief-sector-prive-4ecd"
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# Taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. bien d'investissement. ventilation · taux. taux reduit. travail immobilier. logement prive. logement. bien d'investissement. ventilation du prix. report de perception. report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1. article 20 de l'A.R.1. tableau A, rubrique XXXI

**Numéro**

359

**Date**

11 septembre 1984

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

39 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1984-1985 p.229**

*taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - bien d'investissement - ventilation du prix - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - article 20 de l'A.R.1 - tableau A - rubrique XXXI*

## **QUESTION**

Voudriez-vous me faire savoir par la voie du bulletin des Questions et Réponses.

1\. Si un travailleur indépendant qui verse chaque mois une somme donnée (exemple : 5.000 francs) à sa mère qui n'a qu'une pension de survie de 12.000 francs, et paie en outre l'eau, le gaz et l'électricité, peut reprendre ces sommes dans sa comptabilité ? Existe-t-il une possibilité de récupération fiscale ?

2\. Si la prime légale qu'un travailleur indépendant obtient pour l'engagement d'un employé est exemple d'impôts ?

3\. Comment est imputée la T.V.A. d'un indépendant qui effectue des transformations à sa maison, en ce qui concerne respectivement la partie privée et la partie professionnelle ?

## **REPONSE**

L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après la réponse aux différents points de sa question.

Point 1.

Les sommes d'argent et les frais en cause sont, à concurrence de 80 p.c. de leur montant total, déductibles des revenus imposables globalement de débirentier, lorsqu'ils ont le caractère de rentes alimentaires qui satisfont aux conditions fixées par l'article 71, § 1er, 3, du Code des impôts sur les revenus. Cela ne pourra résulter que d'un examen des circonstances de fait propres au cas.

Par ailleurs, je ne vois pas pour quelles raisons un indépendant comptabiliserait de telles dépenses, étant donné qu'elles n'ont aucun rapport avec son activité professionnelle.

Point 2.

Je pense que l'honorable Membre vise la prime d'emploi qui est accordée en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 10 octobre 1978 portant exécution de l'article 10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

Cette prime est considérée comme un élément du bénéfice, mais la totalité de la charge salariale relative à l'employé peut être mentionnée parmi les dépenses professionnelles.

Point 3.

A. En matière de T.V.A.

Le bénéfice de la mesure temporaire instaurée par l'arrêté royal n 1 du 15 février 1982 (1) (Moniteur belge du 20 février 1982), prorogée et étendue par l'arrêté royal du 23 décembre 1983 (2) (Moniteur belge du 29 décembre 1983), et dont l'objet est de réduire de 17 p.c. à 6 p.c. le taux de la T.V.A. applicable à certaines opérations immobilières relatives au secteur du logement privé, est notamment subordonné à la condition que les opérations visées se rapportent à des immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé.

(1) V. Revue n 52, p. 13. (2) V. Revue n 62, p. 171.

Lorsque des travaux immobiliers sont effectués à un immeuble d'habitation utilisé pour partie comme logement privé et comportant, pour le surplus, intégrés dans l'ensemble, des locaux utilisés à des fins professionnelles, les solutions suivantes sont de rigueur, étant étendu que la situation est à apprécier appartement par appartement en ce qui concerne les immeubles à appartements multiples.

Le taux de 6 p.c. est applicable dans les rapports entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage si les travaux dont il s'agit sont effectués exclusivement aux locaux réservés au logement privé.

Le taux de 17 p.c. reste en revanche applicable si ces travaux sont effectués exclusivement aux locaux professionnels.

Lorsque les travaux sont effectués à l'ensemble des locaux, le taux de 6 p.c. est uniformément applicable dans les rapports entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage si l'affectation du bien au logement privé est dominante.

Dans le cas contraire, le prix des travaux doit être ventilé pour une application respective des taux de 6 et de 17 p.c. à la partie privée et à la partie professionnelle.

Pour déterminer si, au sein de l'immeuble d'habitation, l'affectation privée est ou non dominante, il convient de se référer à la position adoptée à cet égard en matière d'impôts sur les revenus, plus particulièrement en ce qui concerne la déduction des frais généraux.

Enfin, j'attire l'attention de l'honorable Membre sur le fait que lorsque les travaux sont effectués à la fois à la partie privée et à la partie professionnelle d'un immeuble à usage mixte et que le client est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., la perception de la taxe due sur ces travaux est reportée sur ce client pour l'entièreté de l'opération en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans ce cas, l'entrepreneur ne doit pas reprendre sur sa facture le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention "T.V.A. à acquitter par le cocontractant - Arrêté royal n 1, article 17bis"

Dans cette situation, il appartient au client de mentionner lui-même sur la facture les bases d'imposition, d'assurer l'inscription de la taxe due dans sa déclaration et d'en opérer la déduction pour la part professionnelle.

B. En matière de contributions directes.

1\. L'indépendant est un contribuable assujetti à la T.V.A.

La T.V.A. qui se rapporte aux travaux de transformation de la partie de l'habilitation affectée à des fins professionnelles est entièrement récupérée comme taxe en amont et n'a aucune incidence sur la détermination du revenu imposable à l'impôt des personnes physiques.

2\. L'indépendant n'est pas contribuable assujetti à la T.V.A.

A. Partie de l'habitation affectée à des fins professionnelles.

Lorsque l'intéressé amorti fiscalement la partie de l'habitation affectée à des fins professionnelles, il peut agir de la sorte en ce qui concerne les travaux de transformation.

La T.V.A. fait alors partie de la valeur d'investissement et peut être amortie soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle les frais ont été exposés, soit par annuités fixes qui sont appliquées sans interruption d'année et dont le nombre est fixé par le contribuable (article 48, § 1 2, du Code déjà cité).

b. Partie de l'habitation affectée à des fins privées.

La T.V.A. afférente aux travaux de transformation de la partie de l'habitation affectée à des fins privées n'est normalement pas une dépense qui peut être déduite du revenu imposable à l'impôt des personnes physiques.

Ce n'est que lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions de l'article 39 de la loi du 28 décembre 1983 (3) et de l'arrêté royal du 22 février 1984 que cette T.V.A. est, avec le coût proprement dit des travaux, déduite à concurrence de 20 % - avec un maximum de 100.000 francs par habitation - des revenus imposables globalement.

(3) V. Revue n) 62, p. 165.
