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title: "Question parlementaire 354 · Handicapés. Achat d&#x27;une voiture"
description: "Handicapés. Achat d'une voiture, invalide. Question parlementaire n° 354 du 23 avril 2004 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/354-handicapes-achat-voiture-van-grootenbrulle-26cd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/354-gehandicapten-aankopen-wagen-grootenbrulle-invalide-bca8"
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# Handicapés. Achat d'une voiture, Van Grootenbrulle du 23.04.2004, invalide · Handicapés. Achat d'une voiture

**Numéro**

354

**Date**

23 avril 2004

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

## QUESTION

04/354 **Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 32, p. 4947-4949**

*Handicapés - Achat d'une voiture*

## **QUESTION**

Les personnes qui sont atteintes d'un certain handicap peuvent obtenir lors de l'achat dans le pays, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation d'une voiture destinée au transport de leur personne une exonération de la TVA (6 % au lieu de 21 % avec remboursement ultérieur des 6 %). Pour bénéficier de cet avantage, la personne doit être atteinte d'un handicap spécifique ou être invalide de guerre et bénéficier d'une pension d'invalidité d'au moins 50 %.

Une fois le véhicule payé, la personne handicapée peut récupérer la TVA de 6 % qu'elle a dû acquitter. Pour ce faire, elle dispose de cinq ans et doit fournir une série de documents probants à l'Office de contrôle de la TVA.

Pour les intéressés, les démarches sont complexes et le remboursement des sommes avancées n'intervient en général pas avant six mois.

Cette procédure grevant le budget de la personne handicapée pendant de nombreux mois, ne pensez-vous pas qu'il serait plus opportun de supprimer purement et simplement la TVA de 6 % pour ces personnes?

Cette simplification administrative permettrait de rendre la vie plus facile aux personnes handicapées qui, de toute façon, doivent être en possession de l'attestation d'invalidité requise avant l'achat d'une voiture. Il suffirait que le handicapé remette cette attestation au vendeur ou au service des Douanes à la place du document n° 716 délivré par l'Office de contrô le de la TVA.

## **REPONSE**

(ministre des Finances, 07.05.2004)

Lors de l'instauration du système de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'était pas indiqué de prévoir une exemption pour l'application du régime de faveur au profit des invalides. Compte tenu de la portée de l'article 11, paragraphe 2, de la deuxième directive du Conseil des Communautés européennes du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et de raisons de techniques de TVA, cette solution aurait été financièrement plus désavantageuse pour les invalides que le système de la restitution.

En effet, en vertu de l'article précité, la taxe perçue sur le prix d'achat du véhicule n'aurait pas été déductible dans le chef du garagiste. Par conséquent, lors de la vente d'un véhicule à un invalide, la TVA non déductible aurait constitué un élément du prix de vente et n'aurait pu être récupérée d'aucune manière par l'invalide. En outre, le garagiste serait de ce fait devenu un assujetti mixte à la TVA.

Ce principe a été maintenu à l'[article 17, paragraphe 2, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) du Conseil du 17 mai 1977. De plus, les États membres ne peuvent prévoir une exemption que pour les seules opérations explicitement énumérées à l'[article 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) de cette directive. Par ailleurs, conformément à l'article 12, paragraphe 3, et à l'[article 28, paragraphe 2, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28) telle que modifiée par la directive 92/77/CEE, l'instauration d'un nouveau régime d'exemption avec droit à déduction de la taxe en amont est exclue.

Le système de la restitution offre l'avantage de pouvoir vérifier, au moment de la demande de restitution, si l'invalide concerné bénéficie de l'exemption de la taxe de circulation et si le véhicule est bien immatriculé au nom de l'invalide ou, le cas échéant, au nom de son représentant légal. Lorsque ces conditions ne se trouvent pas réunies, le régime de faveur ne peut en principe pas être accordé. Cette vérification offre toutefois encore la possibilité à l'invalide d'effectuer les corrections utiles pour conserver le bénéfice du régime de faveur pour autant bien entendu que les circonstances de fait constatées l'y autorisent.

Compte tenu de ce qui précède, une exemption telle que l'honorable membre la propose n'est donc pas possible.

## Textes cités

4

2e directive 67/228 art. 11 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28) 1 occurrence
