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title: "Question parlementaire 35 · Voitures automobiles utilisées par des handicapés. Epouse"
description: "Voitures automobiles utilisées par des handicapés. Epouse, conjoint. Question parlementaire n° 35 du 21 décembre 1977 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/35-voitures-automobiles-utilisees-handicapes-epouse-dad9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/35-autovoertuigen-gebruikt-minder-validen-coen-37a4"
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# Voitures automobiles utilisées par des handicapés. Epouse

**Numéro**

35

**Date**

21 décembre 1977

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Voitures automobiles utilisées par des handicapés - Epouse*

## **QUESTION**

Les handicapés bénéficient d'avantages fiscaux lors de l'acquisition d'une voiture automobile et pendant son utilisation (exemption de la taxe de circulation, réduction de la T.V.A. sur des travaux d'entretien, etc.). Le bénéfice de ces avantages est subordonné à la condition que la voiture soit utilisée exclusivement comme moyen de locomotion personnel.

En dehors des cas prévus par les administrations concernées de votre département, où le véhicule peut être employé occasionnellement lors des déplacements effectués sans la présence du handicapé mais à des fins en rapport avec sa situation, l'épouse d'un handicapé ne peut utiliser l'automobile pour les besoins de la communauté sans être accompagnée du mari.

L'honorable Ministre ne croit-il pas que cette restriction ne se justifie pas dans le cas d'un handicapé marié dont l'épouse est amenée quotidiennement, pour des raisons familiales et des besoins de la communauté, à se servir du véhicule de l'époux?

## **REPONSE**

Les avantages fiscaux visés par l'honorable membre ont été instaurés en faveur des personnes pour lesquelles l'emploi d'un véhicule est indispensable en raison de l'insuffisance de leurs moyens de locomotion personnels. Ils ne peuvent donc être accordés que pour les véhicules utilisés comme moyen de transport par les intéressés eux-mêmes.

Les dispositions légales en cause étant dérogatoires au droit commun, elles doivent être interprétées restrictivement. Elles sont toutefois appliquées avec compréhension dans les cas où le véhicule est utilisé occasionnellement, sans que l'invalide ou le handicapé soit présent, à des fins en rapport avec la situation particulière de celui-ci, notamment avec son état de santé.

Toute extension de l'interprétation de ce principe, entre autres dans le sens souhaité par l'honorable membre, engendrerait des abus et ne pourrait se justifier à l'égard des automobilistes qui sont tenus au paiement de la T.V.A. et de la taxe de circulation.
