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title: "Question parlementaire 35 · Délivrance de lettres de voitures concernant le contrôle des transports par route"
description: "Délivrance de lettres de voitures concernant le contrôle des transports par route. Question parlementaire n° 35 du 7 décembre 1973 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/35-delivrance-lettres-voitures-concernant-controle-4f4f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/35-aflevering-vrachtbrieven-betrekking-controle-vervoer-8005"
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# Délivrance de lettres de voitures concernant le contrôle des transports par route. · Délivrance de lettres de voitures concernant le contrôle des transports par route. S.N.C.B.

**Numéro**

35

**Date**

7 décembre 1973

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Délivrance de lettres de voitures concernant le contrôle des transports par route - S.N.C.B.*

## **QUESTION**

Sous le titre «La T.V.A. ne fait plus de problèmes», la revue informations S.N.C.B. no 4/73 annonce que la S.N.C.B. est autorisée à délivrer à ses clients des lettres de voiture avec vignette T.V.A. surimprimée.

Plairait-il à l'honorable Ministre de me faire connaître les raisons qui ont prévalu pour accorder ce privilège à la S.N.C.B.?

Faut-il en déduire que pareille autorisation sera accordée à tous les transporteurs, messagers et expéditeurs?

De même, pourrait-il préciser quel contrôle valable pourra encore exister, étant donné que pour obtenir ces lettres de voiture, il suffit d'en faire la demande à la S.N.C.B., sans qu'il soit établi que les registres prescrits seront tenus et que la fraude ne sera pas facilitée?

L'honorable Ministre n'estime-t-il pas qu'il crée, ce faisant, une discrimination entre les diverses catégories de transporteurs et qu'une discrimination de ce genre constitue un privilège inadmissible pour la S.N.C.B.?

## **REPONSE**

En vertu de l'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté royal no 28, relatif au contrôle des transports par route, la vignette à apposer sur les trois exemplaires de la lettre de voiture peut être remplacée par l'impression effectuée par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, sur chacun de ces trois exemplaires de la lettre de voiture, d'un texte contenant les indications qui doivent être portées sur chaque partie de la vignette, en particulier, le nom et l'adresse de l'assujetti et un numéro d'ordre.

Cette faculté est notamment utilisée par des personnes qui font un usage fréquent des formules de lettre de voiture de la S.N.C.B. et qui doit surimprimer sur ces documents, outre certaines mentions, comme le nom et l'adresse de l'expéditeur, les indications que la vignette du client de la S.N.C.B. doit porter.

Mais tous les transporteurs, messagers et expéditeurs sans exceptions peuvent user de cette faculté sans qu'une autorisation de l'administration soit nécessaire.

L'efficacité du contrôle des transports par route reste alors entièrement assurée du fait que la surimpression doit être effectuée par un imprimeur agréé, qu'elle est propre à chaque assujetti et que l'imprimeur agréé doit fournir au contrôleur en chef de la T.V.A., dans le ressort duquel est établi l'assujetti concerné, les renseignements relatifs à la surimpression des documents et leur délivrance à cet assujetti.

Par conséquent, il ne peut être question dans la situation visée par l'honorable membre ni de discrimination, ni de privilège au profit ou au détriment de quiconque.
