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title: "Question parlementaire 35 · Base d&#x27;imposition, base minimale d&#x27;imposition"
description: "Base d'imposition, base minimale d'imposition, valeur normale, batiment neuf. Question parlementaire n° 35 du 4 décembre 1970 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/35-base-imposition-minimale-valeur-normale-b105"
lang: "fr"
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# Base d'imposition, base minimale d'imposition, valeur normale, batiment neuf · base d'imposition,base minimale d'imposition,valeur normale,batiment neuf,travail immobilier,valeur venale,presomption,presomption legale,moyen de preuve,mesure de controle,immeuble,travail immobilier

**Numéro**

35

**Date**

4 décembre 1970

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**QUESTION 70/035**

**Question n° 35 de sénateur De Rore dd. 04.12.1970**

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1970-1971 p.399**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - travail immobilier*

## QUESTION

Une maison achevée fait l'objet d'une évaluation du Contrôle de la taxe de transmission ; une taxe de 8 p.c. est appliquée à la plus-value.

A partir du 1er janvier 1971, la construction sera soumise à la législation concernant la T.V.A.

Vos services de contrôle de la taxe de transmission continueront-ils à fonctionner après cette date d'après les règles actuelles, ou suivant des instructions modifiées à la suite de l'instauration de la T.V.A. (notamment pour le taux d'imposition) ?

## REPONSE

En ce qui concerne les travaux immobiliers qui portent sur un bâtiment à ériger, la base de perception ne peut, aux termes de l'article 36, § 1er, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, être inférieure à la valeur normale de ces travaux.

Le § 2 de l'article 36 stipule en outre que, lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pour l'érection d'un bâtiment, le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux.

D'autre part, les travaux immobiliers sont soumis au taux de 14 p.c. Il résulte de ces dispositions que le contrôle de l'application de la T.V.A., en ce domaine, comportera une comparaison entre les prix pratiqués par les entrepreneurs pour des travaux immobiliers portant sur l'érection d'une habitation et les montants facturés pour ces travaux. La T.V.A. au taux de 14 p.c. sera réclamée si une insuffisance est constatée.
