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title: "Question parlementaire 349 · Leasing immobilier, batiment"
description: "Leasing immobilier, batiment, leasing de biens immobiliers, immeuble bâti. Question parlementaire n° 349 du 23 mai 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/349-leasing-immobilier-batiment-representant-fournaux-8384"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/349-onroerende-leasing-verlaging-rentevoet-fournaux-1146"
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# Leasing immobilier, batiment · leasing immobilier,batiment

**Numéro**

349

**Date**

23 mai 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.4494**

**Le Courrier Fiscal 2000/n°14**

*leasing immobilier - batiment*

## **QUESTION**

Beaucoup de contrats de leasing immobilier ont été conclus à une époque où le loyer de l'argent était nettement plus élevé qu'aujourd.hui.

1\. Lorsque, conformément à une pratique générale en matière de contrats à long terme, le donneur en leasing immobilier et le preneur se mettent d'accord pour réduire le montant du loyer tout en permettant que le prix total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l'option reconstituent intégralement le capital investi, majoré des intérêts et des charges de l'opération, cette modification du contrat a-t-elle pour conséquence que l'opération ne respecterait plus les conditions prévues par l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ?

2\. Lorsque les parties se mettent d'accord pour réduire le montant du loyer et d'augmenter le prix de l.éventuelle option, cette modification a-t-elle pour conséquence que la convention respecte encore les conditions prévues par l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles dans la mesure ou le total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l'option reconstituent intégralement le capital investi par le donneur en leasing ?

## **REPONSE**

L.honorable Membre fait vraisemblablement référence à l'[article 1er de l'arrêté royal n° 30](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af#ar30-art1) du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles, qui fixe les conditions auxquelles un contrat de location-financement d'immeubles doit répondre pour bénéficier de l'application de la disposition visée à l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 auquel l.honorable Membre se réfère, est en effet étranger à la problématique en cause.

Dans la situation où, suite à une diminution générale des taux d'intérêt, une réduction du montant de la redevance périodique est accordée au preneur au cours d'un contrat de location-financement d'immeubles visé à l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), on peut considérer que ledit contrat satisfait toujours aux conditions de l'[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) de l'arrêté royal précité pour autant que, nonobstant ce recalcul des redevances, le montant cumulé de l'ensemble des redevances à payer pendant toute la durée du contrat et de la somme, inchangée, stipulée pour la levée de l'option en fin de contrat, permet encore au donneur en leasing de reconstituer intégralement le capital investi, le montant des intérêts anciens et nouvellement convenus, ainsi que les autres charges de l'opération.

En revanche, lorsque les parties à un contrat de location-financement d'immeubles visé à l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) conviennent, en cours de contrat, de réduire le montant des redevances périodiques tout en augmentant, proportionnellement ou non, la somme à payer pour la levée de l'option, elles contreviennent à la condition fixée à l'[article 1er , 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1), de l'arrêté royal précité puisqu'elles procèdent à une modification, ultérieure au contrat de base, des critères de détermination de la somme à payer pour l'acquisition des droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet du contrat. Ce contrat n'est dès lors plus visé à l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 2 occurrences

[AR no 30 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af) 1 occurrence
