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title: "Question parlementaire 348 · Circulaire 9/1996. exemption art.39quater. entrepot autre que douanier. entrepot T.V.A.. entrepot douanier"
description: "Circulaire 9/1996. exemption art.39quater. entrepot autre que douanier. entrepot. Question parlementaire n° 348 du 23 mai 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/348-exemption-art-39quater-entrepot-autre-a50c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/348-douane-entrepot-fournaux-f8b8"
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# Circulaire 9/1996. exemption art.39quater. entrepot autre que douanier. entrepot T.V.A.. entrepot douanier. · circulaire 9/1996. exemption art.39quater. entrepot autre que douanier. entrepot T.V.A.. entrepot douanier. entrepot. regime d'entrepot. importation. vente par filiere. représentant responsable. exemption art.40. declaration periodique

**Numéro**

348

**Date**

23 mai 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.5054**

[*circulaire 9/1996*](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1996-f953) *- exemption art.39quater - entrepot autre que douanier - entrepot T.V.A. - entrepot douanier - entrepot - regime d'entrepot - importation - vente par filiere - représentant responsable - exemption art.40 - declaration periodique*

## **QUESTION**

1\. Lorsqu'un assujetti étranger, qui a désigné un représentant responsable TVA, achète et revend en Belgique des marchandises dans un entrepôt douanier, doit-il mentionner ces opérations dans la déclaration périodique qui doit être déposée par son représentant responsable ?

2\. a) Les livraisons qui portent sur des biens couverts par le régime d'entrepôt douanier doivent-elles donner lieu à l.émission d'une facture ?

b) Sur la base de quels documents l'assujetti étranger peut-il justifier l'exemption lorsque c'est un acheteur subséquent qui sort les marchandises de l'entrepôt ?

## **REPONSE**

Il convient d'emblée de préciser ce qui suit à l.honorable Membre.

La présente réponse tient seulement compte de l.hypothèse dans laquelle les opérations d'achat et de vente de biens qui ont été placés dans un entrepôt douanier ou dans un entrepôt TVA, sont réalisées par l'assujetti étranger, acheteur-vendeur, avec maintien de ces régimes, ce qui suppose que cet assujetti ne sort pas les biens de l'entrepôt.

En outre, le représentant responsable désigné par l'assujetti étranger est nécessairement un représentant responsable avec attribution d'un numéro individuel d'identification à la TVA belge, et sous lequel il représente l'assujetti étranger. Le régime de représentation avec numéro global d'identification à la TVA belge est en effet exclu pour les opérations visées en l'espèce.

1\. Les opérations dont il s'agit sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part en vertu de l'[article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), si elles concernent des biens placés dans un entrepôt douanier, d'autre part en vertu de l'article 39quater, § 1er, 2°, du même Code, si elles concernent des biens placés dans un entrepôt TVA.

Pour effectuer lesdites opérations, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est dispensé d.y faire agréer un représentant responsable et ce, sur base de l'[article 55, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55). Cette dispense a comme corollaire qu'il n.y a pas matière à reprendre ces opérations dans une déclaration à la TVA belge.

Toutefois, lorsque, comme évoqué par l.honorable Membre, l'assujetti étranger dispose d'un représentant responsable dans le pays, les principes suivants sont applicables quant à l'obligation pour ce dernier de déclarer à la TVA, les opérations ici visées. Bien que, comme précisé ci-avant, elles soient exemptées de la taxe et ne nécessitent pas en soi l'agrément préalable d'un représentant responsable dans le pays, ces opérations doivent être comptabilisées par le représentant que l'assujetti étranger a désigné dans le pays. Elles doivent, par ailleurs, être mentionnées dans la déclaration périodique à la TVA que ce représentant dépose pour l'assujetti étranger (en grille 81 pour les achats, en grille 47 pour les ventes). Cette solution est, en outre, la même, que les opérations soient effectuées en entrepôt douanier ou en entrepôt TVA.

2\. a) Quant à l'obligation de facturation, la réglementation belge en la matière (qui fait, entre autres, l'objet de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée) est applicable à une entreprise qui n'est pas établie dans le pays, dans la mesure où cette dernière effectue des opérations qui sont localisées en Belgique. Ce principe est, par ailleurs, valable même si, pour ces opérations, l'entreprise étrangère est dispensée de faire agréer un représentant responsable dans le pays.

Or, précisément, les opérations visées dans la présente question sont localisées dans le pays en vertu de l'[article 15 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15). l'assujetti étranger qui effectue des livraisons de biens placés en entrepôt TVA ou en entrepôt douanier en Belgique est, par conséquent, tenu à la délivrance d'une facture constatant ces opérations.

Si cet assujetti a fait usage de la dispense d'agrément d'un représentant responsable, il envoie directement la facture à son cocontractant. Cette facture doit porter toutes les mentions requises par la réglementation belge.

Lorsque l'assujetti a désigné un représentant responsable dans le pays, la procédure à suivre en matière de facturation est la suivante.

En vertu de l'article 4, § 1er , de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, l'assujetti étranger doit adresser à son représentant responsable, la facture qu'il destine à son cocontractant. En vertu du paragraphe 2 de la disposition précitée, ce représentant doit alors établir en sa qualité, un document en double exemplaire, où figurent les mentions requises par la réglementation belge et en adresser l'original au cocontractant de l'assujetti étranger, après y avoir annexé la facture de ce dernier. Le représentant responsable doit conserver le double du document précité.

l'assujetti étranger a toutefois la possibilité d'envoyer directement la facture à son cocontractant lorsqu'il fait usage de l'autorisation faisant l'objet de la décision du 28 avril 1994, n° ET 80.910 (voir Revue TVA n° 110, pp. 1028 à 1030), qui dispense le représentant responsable d.établir le document visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 31 précité.

b) Aucun document spécifique n'est requis de l'assujetti étranger pour justifier l'exemption de la TVA appliquée à la livraison de biens qu'il effectue sous le régime de l'entrepôt douanier avec maintien de ce régime.

l'exemption appliquée doit dès lors être justifiée par un ensemble de documents concordants établissant la réalité de la situation.

En ce qui concerne la livraison de biens effectuée sous le régime de l'entrepôt TVA avec maintien de ce régime, le redevable de la taxe due sur cette opération n'est pas le fournisseur, comme la règle générale le prévoit habituellement, mais l'acheteur des biens en vertu de l'[article 51, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

Le fournisseur ne doit donc pas justifier l'exemption de la TVA sur l'opération mais doit pouvoir démontrer que la livraison qu'il effectue est une opération visée à l'[article 39quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater).

l'acheteur, en tant que redevable de la TVA sur la livraison de biens qui lui est consentie doit, quant à lui, justifier son droit à l'exemption de la taxe et pouvoir démontrer que cette exemption, accordée à titre provisoire conformément à l'[article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e#ar54-art7) du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), est devenue définitive suite à la livraison avec maintien du régime des biens qu'il a achetés conformément à l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté royal.

Il est prévu à cet effet que lors d'une livraison, avec maintien du régime, de biens, se trouvant en entrepôt TVA, le fournisseur doit mentionner sur la facture qu'il est tenu de délivrer, outre les mentions prévues à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), les indications spécifiques suivantes :

\- le nom, l'adresse et le propre numéro d'identification à la TVA belge du titulaire de l'autorisation de l'entrepôt TVA;

\- le numéro de l'autorisation de l'entrepôt TVA dans lequel les biens sont déposés;

\- en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due, la mention: « Livraison avec maintien du régime de l'entrepôt TVA - [Article 39quater, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), du Code. TVA exigible dans le chef du cocontractant - [Article 51, § 2, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du Code».

## Textes cités

7

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 3 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 54 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e) 1 occurrence

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/348-exemption-art-39quater-entrepot-autre-a50c/documents?type=commentaire)

« … autre État membre via une déclaration périodique à la TVA (Question parlementaire écrite n° 230 de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 20.02.2020). Achats et ventes de biens placés dans un entrepôt douanier ou de TVA par un assujetti étranger : La question parlementaire écrite n° 348 de monsieur le Parlementaire Richard Fournaux du 23 .05.2000 a retenu l’hypothèse dans laquelle les opérations d'achat et de vente de biens qui ont été placés dans un entrepôt douanier ou dans un entrepôt TVA, sont réalisées par l'assujetti étranger, acheteur-vendeur, avec maintien de ces régimes, ce qui suppose que … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/348-exemption-art-39quater-entrepot-autre-a50c/documents)
