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title: "Question parlementaire 34 · Groupement autonome d&#x27;intérêt économique de personnes exerçant une activité pour laquelle elles"
description: "Groupement autonome d'intérêt économique de personnes exerçant une activité. Question parlementaire n° 34 du 5 novembre 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/34-groupement-autonome-interet-economique-personnes-60e7"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/34-zelfstandige-economische-belangengroepering-personen-werkzaamheid-a733"
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# Groupement autonome d'intérêt économique de personnes exerçant une activité pour laquelle elles · Groupement autonome d'intérêt économique de personnes exerçant une activité pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. Exemption (art. 44, § 2, 1°bis, du Code)

**Numéro**

34

**Date**

5 novembre 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Groupement autonome d'intérêt économique de personnes exerçant une activité pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti - Exemption (*[*art. 44, § 2, 1°bis*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)*, du Code)*

## **QUESTION**

En réponse à ma [question no 79 du 30 janvier 1990](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/79-groupements-interet-economique-juillet-regime-bd72) V. Revue no 90, p. 252 (Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, no 21 du 6 mars 1990, p. 989), l'honorable Ministre signalait l'existence d'un projet de loi prévoyant la mise en concordance de la législation belge avec les dispositions européennes.

La loi dont question a été publiée au Moniteur belge du 1er août 1990 et prévoit en son article 10:

«A l'[article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), modifié par l'article 23 de la loi du 27 décembre 1977 V. Revue no 33, p. 15 par l'article 63 de la loi du 2 juillet 1981 V. Revue no 51, p. 561 et par l'article 115 de la loi du 22 décembre 1989 V. Revue no 89, p. 7 , sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le § 2, 1°bis, les mots «exonérés en vertu du § 1er, 2°, ou du 1° de ce paragraphe» sont remplacés par les mots «pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti1».

L'honorable Ministre peut-il confirmer que la participation aux frais de fonctionnement que réclamerait un GIE à ses membres non assujettis (avocat, notaire, etc.) est exonérée de T.V.A. suite à cette modification?

## **REPONSE**

La loi à laquelle l'honorable Membre se réfère, étend, en effet, l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 1°bis, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) aux prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes d'avocats, de notaires et plus généralement de personnes exerçant une activité pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A., pour autant que ces groupements remplissent les conditions fixées par ce même article.

Lorsque ces conditions sont remplies dans le chef du groupement autonome constitué, en l'espèce, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique, celui-ci n'a pas, en vertu de l'article 5 du même Code, la qualité d'assujetti à la T.V.A., de sorte que les sommes qui sont réclamées aux membres à titre de participation aux dépenses engagées par ledit groupement, ne sont pas soumises à cette taxe.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences
