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title: "Question parlementaire 34 · Fournitures de biens aux particuliers. inscription séparée dans le journal des recettes"
description: "Fournitures de biens aux particuliers. inscription séparée dans le journal. Question parlementaire n° 34 du 21 novembre 1989 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/34-fournitures-biens-particuliers-inscription-separee-0977"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/34-leveringen-goederen-particulieren-afzonderlijke-inschrijvingen-3c23"
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# Fournitures de biens aux particuliers. inscription séparée dans le journal des recettes · Fournitures de biens aux particuliers. inscription séparée dans le journal des recettes des fournitures dépassant 5000 F

**Numéro**

34

**Date**

21 novembre 1989

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Fournitures de biens aux particuliers, inscription séparée dans le journal des recettes des fournitures dépassant 5000 F*

## **QUESTION**

Dans l'article 12 de l'arrêté royal no 1 de 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, on peut lire que «les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 5000 francs, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, doivent cependant être inscrites distinctement avec indication de la nature des biens vendus».

Cette mesure ne correspond plus à mes yeux au but qu'elle est censée poursuivre, car à défaut de modification de la somme plancher depuis vingt ans, l'ordre de grandeur de la mesure a perdu sa signification.

Le respect de cette mesure crée pour les PME un travail sans intérêt réel pour la juste perception de la taxe.

L'honorable Ministre envisage-t-il des mesures d'adaptation de cette mesure pour l'actualiser à tout le moins?

## **REPONSE**

L'application, lors de son instauration, du régime de la taxe sur la valeur ajoutée au commerce de détail a justifié la simplification maximale de la comptabilité exigée des assujettis de ce secteur, dans la mesure où le chiffre d'affaires annuel n'excédait pas cinq millions de francs. En vingt ans, ce montant a été successivement porté à vingt millions de francs.

La mesure qui fait l'objet de la question posée par l'honorable Membre supplée, dans une certaine mesure, à l'absence de facture et d'autres pièces normalement exigées à l'appui des inscriptions dans la comptabilité. Outre le fait que la valeur probante de la comptabilité s'en trouve renforcée. ces inscriptions sont indispensables aux agents chargés du contrôle du chiffre d'affaires déclaré.

Néanmoins, cette mesure sera réexaminée dans le cadre de la révision des obligations comptables des assujettis, envisagée en fonction des outils dont se sont équipés les assujettis, en vue de gérer au mieux leur entreprise (v. quest. parl. du Sénateur de Clippele, no 132 du 6 février 1984 V. Revue no 63, p. 370. ).
