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title: "Question parlementaire 34 · Exemption art. 44. assujetti. assujettissement. assujettissement d&#x27;un organisme public. etablissement public. enseignement"
description: "Exemption art. 44. assujetti. assujettissement. assujettissement d'un organisme. Question parlementaire n° 34 du 21 décembre 1977 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/34-exemption-art-44-assujetti-assujettissement-1c35"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/34-belastingplichtige-belastingplicht-landbouwschool-onderwijs-beroepsopleiding-0e4a"
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# Exemption art. 44. assujetti. assujettissement. assujettissement d'un organisme public. etablissement public. enseignement. · exemption art. 44. assujetti. assujettissement. assujettissement d'un organisme public. etablissement public. enseignement. entreprise d'apprentissage professionnel. formation professionnelle. mini entreprise. agriculteur. etablissement hospitalier

**Numéro**

34

**Date**

21 décembre 1977

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1977-1978 p.588**

*exemption art. 44 - assujetti - assujettissement - assujettissement d'un organisme public - etablissement public - enseignement - entreprise d'apprentissage professionnel - formation professionnelle - mini entreprise - agriculteur - etablissement hospitalier*

## **QUESTION**

Plusieurs établissements subventionnés par l'Etat exercent des activités à but lucratif. C'est ainsi qu'une école d'agriculture, dont les produits sont le plus souvent le fruit du travail des élèves, vend ces produits à des commerçants ou à une criée publique. On me signale même un cas où la production est vendue directement au consommateur. Il faut bien faire quelque chose des produits de l'élevage et de la production agricole et horticole provenant des surfaces cultivées et des jardins d'essais.

Lorsqu'on s'informe, on apprend que le produit des ventes est destiné aux activités postscolaires. C'est d'ailleurs conforme à l'état d'esprit du responsable principal de l'établissement.

Toutefois, ces ventes se font sans cotisation de travailleur indépendant, sans taxation et sans assujettissement à la T.V.A. Il s'agit là d'une distorsion de la concurrence, au détriment du détaillant.

Je citerai un autre cas. Une institution pour malades mentaux fournit des repas, et ce à des prix très réduits. En effet, on utilise l'équipement de l'institution; les patients préparent et servent les repas; le réfectoire est entretenu par l'institution; les achats se font en grandes quantités. Or, personne ne peut contrôler la consommation extérieure. Certes, j'admets que le bénéfice réalisé sert surtout à l'achat de matériel de récréation et aux activités sportives et culturelles. Toutefois, les activités en cause devraient être détaillées au budget de l'institution et être autorisées par les autorités de contrôle.

L'honorable Ministre est-il d'accord avec ces procédés, compte tenu de la distorsion de la concurrence qu'ils créent ? Ces pratiques ouvrent la porte à une comptabilité incontrôlable.

## **REPONSE**

Les prestations de services effectuées par les établissements psychiatriques et les prestations d'enseignement fournies par les établissements d'enseignement sont exemptées de la taxe à la faveur de l'[article 44, § 2, 1 et 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) Cette exemption s'étend, en vertu de l'[article 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) de ce Code, à toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'activité exemptée.

L'exemption est applicable notamment à l'égard des écoles d'agriculture qui vendent, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1933, réglant l'acceptation de commandes par les écoles techniques subventionnées, et à des conditions non commerciales, le produit des travaux de leurs élèves.

Est de même également exemptée de la taxe la fourniture de nourriture et de boissons par des établissements psychiatriques aux personnes qui y séjournent et à celles qui rendent visite aux malades ou qui les accompagnent. L'exemption ne peut cependant pas être invoquée en ce qui concerne la fourniture de nourriture et de boissons par de telles institutions dans un local accessible à toute personne quelconque. A cet égard, on ne peut du reste perdre de vue que, lorsque de telles institutions sont des établissements publics, la fourniture de nourriture et de boissons par ces institutions, dans un local qui est librement accessible au public, est soumise à la taxe par application de l'[article 6 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) et de l'article 1er de l'arrêté royal n 26, du 2 décembre 1970.

Etant donné que la question posée par l'honorable membre vise manifestement des cas concrets, l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines procédera à un examen approfondi si le nom et l'adresse des établissements visés lui sont communiqués.

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 1 occurrence

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence
