---
title: "Question parlementaire 34 · Base d&#x27;imposition"
description: "Base d'imposition. Question parlementaire n° 34 du 24 novembre 1977 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/34-base-imposition-minimale-valeur-normale-a4aa"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/34-werk-in-onroerende-staat-onroerend-2ad3"
---

# Base d'imposition · base d'imposition,base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise. amende fiscale

**Numéro**

34

**Date**

24 novembre 1977

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1977-1978 p.463**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - amende fiscale*

## **QUESTION**

L'amende, infligée en raison d'une déclaration incomplète à ceux qui ont construit une maison ([art. 64, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64)), est calculée sans qu'il soit tenu compte du montant des travaux encore à exécuter, ni de la valeur que l'administration attribue aux travaux effectués par le propriétaire lui-même ou effectués gratuitement par des tiers.

Il en résulte que les propriétaires, qui ont le mérite d'avoir contribué personnellement à la construction de leur maison sont frappés d'une amende trop élevée par rapport aux propriétaires pouvant produire des factures pour tous les travaux de la construction.

L'honorable Ministre ne pourrait-il assouplir les directives en faveur de ceux qui construisent eux-mêmes leur maison, en prenant en considération lors du calcul du montant de l'amende dans le cas d'une déclaration insuffisante les travaux encore à exécuter et même ceux exécutés par les intéressés ?

## **REPONSE**

En vertu de l'[article 64, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64), tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers dont, conformément à l'[article 36, § 1er, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36), dudit Code, la base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur normale, telle que celle-ci est déterminée par l'[article 32, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32), dudit Code.

En outre, l'[article 59, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) prévoit la possibilité de requérir l'expertise pour fixer cette valeur normale.

Dans un même contexte et en ce qui concerne les mêmes prestations de services, l'[article 70, § 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) stipule qu'une amende égale au montant de la taxe supplémentaire est due lorsqu'une insuffisance constatée atteint ou dépasse un huitième de la base sur laquelle la taxe a été acquittée.

Par conséquent, lorsque le maître de l'ouvrage et l'administration se sont mis d'accord sur le montant d'une insuffisance dans la base d'imposition des travaux immobiliers relatifs à la construction d'un bâtiment ou lorsqu'une insuffisance a été déterminée par un expert, la taxe supplémentaire n'est due que sur les services fournis par les entrepreneurs à l'exclusion de tous autres services.

Afin de déterminer si l'amende établie par l'[article 70, § 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) est encourue ou non, il y a lieu de calculer le rapport qui existe entre le montant de l'insuffisance et le montant des travaux facturés par les entrepreneurs.

Quant aux travaux immobiliers qui ont été effectués lors de la construction du bâtiment par le propriétaire lui-même et (ou) gratuitement par des membres de sa famille et quant aux travaux relatifs à la partie inachevée de ce bâtiment, à la date de la signification du revenu cadastral, il n'existe aucune disposition légale d'où il résulte que ces travaux pourraient être soumis à une T.V.A. ou à une amende.

Etant donné ce qui précède, je puis assurer l'honorable Membre qu'en cas d'application éventuelle de l'[article 70, § 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), il n'existe aucune différence de traitement à l'égard d'une insuffisance dans la base d'imposition de travaux immobiliers relatifs à un bâtiment érigé soit par des entrepreneurs, soit par le propriétaire lui-même, pour une partie, et par des entrepreneurs, pour l'autre partie. La perception d'une T.V.A. supplémentaire et l'amende encourue se rapportent uniquement aux services fournis par des entrepreneurs.

## Textes cités

5

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 2 occurrences

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 1 occurrence

[CTVA art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) 1 occurrence

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 1 occurrence
