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title: "Question parlementaire 334 · Remboursement de la TVA payée en trop sur la vente de voitures"
description: "Remboursement de la TVA payée en trop sur la vente de voitures d'occasion. Question parlementaire n° 334 du 29 mars 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/334-remboursement-tva-payee-trop-vente-17a5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/334-terugbetaling-ten-onrechte-betaalde-btw-aa25"
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# Remboursement de la TVA payée en trop sur la vente de voitures

**Numéro**

334

**Date**

29 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

26 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Remboursement de la TVA payée en trop sur la vente de voitures d'occasion*

## **QUESTION**

Le 11 février 1993, je posais une question orale au ministre des Finances sur les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice européenne quant au remboursement de la TVA payée en trop sur la vente de voitures d'occasion (voir: Compte rendu analytique, Sénat, 11 février 1993, p. 685).

La réponse du ministre a donné lieu, dans la presse, aux précisions suivantes qui m'amènent à poser la présente question écrite:

«En effet, l'article 32 dont l'absence d'effet direct est invoqué par le ministre pour conclure à l'absence d'effet rétroactif de l'arrêt... n'est même pas mentionné dans la réponse donnée par la Cour de justice à la question qui lui avait été posée par le tribunal de première instance de Bruxelles concernant la compatibilité de la réglementation belge avec le droit communautaire. Bien au contraire, la Cour indique clairement que la condamnation qu'elle prononce se fonde sut les mêmes motifs que ceux qui ont justifié en 1984 la condamnation du régime du prix catalogue alors en vigueur également pour les voitures neuves.

La Cour rappelle en effet que dans son arrêt en 1984 elle avait considéré «que les mesures dérogatoires belges en cause... étaient disproportionnées au but recherché (de prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale) dans la mesure où elles dérogeaient d'une manière globale et systématique aux règles de l'[article 11 de la sixième directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11)», c'est-à-dire au principe que la TVA est calculée sur la base du prix effectivement payé entre parties. La Cour poursuit en indiquant que les mesures belges concernant les ventes de véhicules d'occasion entre assujettis sont encore incompatibles avec le droit communautaire que les mesures relatives aux voitures neuves condamnées en 1984 car «elles dérogent à l'article 11 (principe du calcul de la TVA sut le prix effectivement payé) d'une manière encore plus absolue et générale que celle qui a donné lieu à l'arrêt (de) 1984. En effet (dans l'affaire de 1984), il était reproché à l'Etat belge de ne pas tenir compte, en vue de la détermination de la base imposable, des rabais ou des ristournes consentis sur le prix (catalogue des véhicules neufs). Dans la présente affaire, c'est le prix convenu entre les parties lui-même qui n'est pas pris en compte et est remplacé par la base minimale d'imposition».

L'article 11, à la différence de l'article 32 invoqué par l'honorable ministre, est, selon une jurisprudence constante de la Cour, d'application directe.

La Cour conclut qu'il y a lieu en conséquence de répondre au tribunal de première instance de Bruxelles - et nous citons mot pour mot - que les dispositions de la sixième directive «doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une législation nationale instituant, pour la vente de voitures d'occasion entre des assujettis à la TVA, une base minimale d'imposition de la TVA différente de celle qui résulte de l'[article 11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11) de cette directive», c'est-à-dire différente du prix effectivement convenu entre parties.

On le voit, il n'y a pas de trace dans la réponse ainsi donnée par la Cour de justice au juge belge de l'article 32 invoqué par le ministre des Finances pour conclure à l'absence d'effet rétroactif de l'arrêt K-Lines. On peut dès lors très sérieusement douter que cette augmentation soit retenue par les tribunaux en cas d'action en remboursement portée devant eux.

Le ministre lui-même n'exclut d'ailleurs pas totalement une telle hypothèse puisqu'il ajoute que, au cas où de telles actions seraient accueillies, «le remboursement de la TVA accordé au vendeur devrait... donner lieu à une note de crédit qu'il devrait adresser à son acheteur, lequel devrait, en tout état de cause, reverser au Trésor la TVA trop déduite initialement». L'opération n'est toutefois pas nécessairement aussi blanche que le suggère la réponse ministérielle: en effet, pour commencer, seule la moitié de la TVA payée par un assujetti lots de l'acquisition d'une voiture automobile peut être déduite par celui-ci des TVA perçues de ses propres clients. Pour le surplus, il n'est nullement évident, pour des raisons que nous expliciterons dans une de nos chroniques mensuelles, que l'acheteur doive nécessairement s'adresser au vendeur (ce qui parfois pourra se révéler difficile, voire impossible) plutôt que directement à l'administration de la TVA pour obtenir le remboursement des TVA excédentaires».

Le commentaire qui précède n'amène-t-il pas le ministre des Finances à revoir la position qui était la sienne à ma question orale?

## **REPONSE**

Dans son arrêt du 9 juillet 1992, la Cour de justice a, en effet, dit pour droit que «les dispositions de la directive 77/388/CEE, du 17 mai 1977, sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sut la valeur ajoutée: assiette uniforme doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une législation nationale instituant, pour la vente des voitures d'occasion entre des assujettis à la TVA, une base minimale d'imposition de la TVA différente de celle qui résulte de l'[article 11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11) de cette directive».

La Cour répondait ainsi à la question qui lui était soumise quant à la conformité de l'arrêté royal no 17 avec les articles [11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11) et [27](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-27) de la sixième directive. La question de la conformité de l'arrêté royal no 17 avec l'article 32 ne lui étant pas posée, la Cour n'avait pas à reprendre cette disposition dans son dispositif.

J'attire toutefois l'attention de l'honorable membre sur le fait que la Cour a, dans les attendus de l'arrêt en cause, examiné de manière approfondie si l'article 32 de la sixième directive pouvait être invoqué pour appliquer une base d'imposition différente de celle qui découle de l'[article 11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11) de cette même directive (voir attendus 14 à 21).

Après avoir jugé, dans son attendu 19 «qu'un bien d'investissement, même usagé, sur lequel l'assujetti a pu exercer son droit à déduction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 32 précité», la Cour déduit, en son attendu 21 qu'«il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 32 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que ne relève pas de cette disposition une législation nationale qui, telle que celle qui est en cause dans le litige au principal, prévoit, pat dérogation à l'[article 11 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11), une base minimale d'imposition applicable à des livraisons de biens usagés pour lesquels le droit à déduction a été exercé par des assujettis. Par conséquent, la taxation de telles livraisons doit être faite sut la base d'imposition qui résulte de l'[article 11 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11)».

La Cour s'est ensuite interrogée sur la possibilité de considérer que cette base minimale d'imposition est une dérogation autorisée par l'[article 27 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-27) (attendus 22 à 26) et a conclu par la négative.

Compte tenu de ce qui précède, je maintiens donc que l'article 32 de la directive était bien la disposition-clé pour déterminer si la base minimale d'imposition était conforme à la sixième directive et que, pour déterminer si l'arrêt en cause a ou non un effet rétroactif il s'impose de s'interroger sut l'effet direct de l'article 11, compte tenu de l'article 32.

Pour que les TVA perçues en trop lors de la vente d'un tel véhicule doivent être restituées, l'article 32 de la sixième directive devrait lui aussi avoir un effet direct. Or, pour avoir cet effet direct, la disposition doit être claire et précise en tous points, ne peut être soumise à des conditions ni laisser aux Etats membres aucune marge de pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne sa mise en oeuvre.

On est loin de remplir les conditions dans le cas présent. La notion de bien d'occasion n'a jamais été clairement définie. Les propositions successives de directives réglant le régime applicable aux biens d'occasion ont retenu des définitions différentes des biens visés.

Par ailleurs, la Commission des Communautés européennes a déclaré, dans une réponse à une question écrite posée par M. Jaak Vandemeulebroucke en 1984 (question 2096/84, Journal officiel des Communautés européennes, C193/19 du 1er août 1985) que l'application de la base minimale d'imposition prévue par l'arrêté royal no 17 du 20 juillet 1970 était couverte par l'article 32 de la sixième directive.

Enfin, la Commission elle-même n'a jamais intenté d'action en manquement sur la base de l'article 169 du Traité de Rome en ce qui concerne la base minimale d'imposition pour les véhicules d'occasion: seuls les véhicules neufs ont été mis en cause.

Cela m'amène donc à conclure que, l'arrêt «K»-Line ne peut avoir aucun effet rétroactif et n'entraîne aucun droit à restitution dans le chef des intéressés pour la période précédant l'arrêt.

C'est d'ailleurs sur la base des mêmes arguments que la TVA trop perçue sur les véhicules neufs pendant la période précédant l'arrêt de la Cour de justice du 10 avril 1984 n'a jamais donné lieu à aucune restitution aux intéressés (affaire 324/82, Recueil 1984, p. 1861 et suivantes).

Q.R. S. 1993, no 56, p. 2730.

## Textes cités

4

[6e directive 77/388 art. 11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11) 7 occurrences

6e directive 77/388 art. 32 5 occurrences

[6e directive 77/388 art. 27](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-27) 2 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence
