---
title: "Question parlementaire 330 · Services fournis à un assujetti étranger procédant à des opérations de façonnage"
description: "En Belgique, le transport lié aux matériaux et à l'ouvrage mobilier doit figurer dans la comptabilité et la déclaration périodique de TVA."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/330-services-fournis-assujetti-etranger-procedant-f0f3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/330-diensten-geleverd-buitenlandse-belasting-plichtige-bce5"
---

# Services fournis à un assujetti étranger procédant à des opérations de façonnage

**Numéro**

330

**Date**

30 mars 2021

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

Question parlementaire n° 330 de monsieur Josy Arens du 30.03.2021

**Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/052 du 18.05.2021, p. 179**

Question n° 330 de monsieur le député Josy Arens du 30 mars 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*TVA. - Services fournis à un assujetti étranger procédant à des opérations de façonnage en Belgique.*

## **QUESTION**

La réponse à ma [question n° 158 du 28 décembre 2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/158-application-tva-belge-lieux-prestation-1391) (Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 36) a suscité différentes réactions dans les milieux professionnels concernés.

Dans une première partie, vous répondez, fort justement que "Lorsqu'un assujetti établi en Belgique agissant en tant que tel fournit un service de travail à façon à un assujetti agissant en tant que tel, établi exclusivement dans un autre État membre, cette prestation de services est réputée avoir lieu dans ce dernier État membre conformément à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Comme la prestation de services n'a pas lieu en Belgique dans ce cas, elle n'est en principe pas soumise à la TVA en Belgique. Le même principe s'applique lorsqu'un assujetti agissant en tant que tel établi en Belgique fournit une prestation de services de transport de biens ou une prestation d'expertise portant sur des biens meubles corporels à un assujetti agissant en tant que tel, établi exclusivement dans un autre État membre. Le simple fait que ce preneur de services dispose en Belgique d'une identification directe à la TVA sans y être établi n'affecte pas en soi l'application de l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)".

En revanche des clarifications complémentaires sont souhaitées lorsque vous déclarez: "L'assujetti étranger établi dans un autre État membre qui dispose d'une identification directe à la TVA en Belgique n'est tenu, aux fins de la législation belge, d'enregistrer dans sa comptabilité les opérations à l'entrée localisées à l'étranger que si elles ont un lien direct avec les opérations à la sortie qui y sont enregistrées".

**1.** Lorsque vous affirmez que des opérations "ayant un lien direct avec les opérations à la sortie qui y sont enregistrées" doivent également être enregistrées dans cette comptabilité TVA simplifiée belge pour des assujettis non établis en Belgique et sans qu'une TVA ne soit due (même potentiellement, comme c'est le cas pour les mouvements de marchandises), pouvez-vous préciser à quelle législation belge et à quel article de celle-ci vous vous référez?

**2.** Si je vous comprends bien, les factures adressées par un comptable belge (ou un autre prestataire de services, tels que le transport, l'analyse, transformation etc.) à un assujetti établi à l'étranger (et qui ne dispose pas d'établissement en Belgique) et qui fait effectuer des opérations de travail à façon en Belgique doivent une première fois être comptabilisée à l'étranger (pays du siège) où une autoliquidation sera procédée et une seconde fois dans la comptabilité TVA simplifiée belge où aucune autoliquidation de ne sera effectuée. Est-ce bien exact?

**3.** Puisque suivant votre réponse à ma question n° 158, la facture émise par le prestataire belge à l'assujetti étranger sous son numéro de TVA étranger devrait également être reprise dans la comptabilité TVA simplifiée belge de ce dernier et cela quand bien même aucune TVA belge n'est due ou déductible (même potentiellement), est-il logique de conclure que cette facture ne doive pas être reprise dans une déclaration périodique de cet assujetti étranger en Belgique?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 17.05.2021:**

Pour la correcte application de la réglementation belge, les règles suivantes sont applicables en ce qui concerne les opérations à reprendre dans la comptabilité et dans la déclaration périodique à la TVA d'un assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui bénéficie en Belgique d'une identification directe à la TVA.

En ce qui concerne les opérations à l'entrée, cet assujetti doit obligatoirement reprendre, dans sa comptabilité et dans sa déclaration périodique à la TVA, les opérations localisées en Belgique pour lesquelles il est redevable de la TVA, y compris les opérations exemptées par les articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA, ainsi que les opérations localisées en Belgique pour lesquelles le fournisseur/prestataire lui a porté en compte une TVA belge et pour lesquelles il exerce son droit à déduction.

En ce qui concerne les opérations à la sortie, cet assujetti doit obligatoirement reprendre, dans sa comptabilité et dans sa déclaration périodique à la TVA, les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles il est redevable de la TVA belge y compris les opérations exemptées par les articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA.

Par conséquent, les opérations à l'entrée qui ne sont pas localisées en Belgique et les opérations à la sortie soit localisées en Belgique mais pour lesquelles il n'est pas redevable de la TVA soit localisées à l'étranger ne doivent en principe pas être reprises dans la comptabilité et la déclaration périodique à la TVA de cet assujetti non établi en Belgique.

Toutefois, pour une question de cohérence, cet assujetti doit également reprendre dans sa comptabilité et la déclaration périodique à la TVA d'une part toute autre opération à l'entrée localisée à l'étranger qui a un lien direct avec des opérations à la sortie qu'il doit obligatoirement inscrire dans sa comptabilité et dans la déclaration périodique à la TVA belge et d'autre part toute autre opération à la sortie localisée en Belgique ou à l'étranger qui a un lien direct avec des opérations à l'entrée qu'il doit obligatoirement inscrire dans sa comptabilité et la déclaration périodique à la TVA belge. Le but de cette inscription supplémentaire dont les principes sont repris dans la circulaire n° 4 du 4 mars 2003 (E.T. 103.925) est de permettre à l'administration de pouvoir suivre ces opérations et à l'assujetti étranger de pouvoir justifier son droit à déduction à l'entrée.

Les exemples ci-après illustrent la notion de "lien direct" entre des opérations à l'entrée et des opérations à la sortie réalisées par un assujetti étranger établi dans un autre Etat membre qui dispose d'une identification directe à la TVA en Belgique. À ce sujet, les prestations d'un comptable belge pour un assujetti étranger ne peuvent pas être liées directement à une opération à l'entrée ou à la sortie et ne sont donc jamais visées.

\- Un assujetti étranger avec identification directe en Belgique effectue chez son client, assujetti établi en Belgique, un travail sur bien meuble. L'assujetti étranger achète en Belgique les matériaux nécessaires à sa prestation de services. La livraison des matériaux est une livraison interne en Belgique et qui rend la TVA belge exigible. Étant donné qu'il s'agit d'une opération pour laquelle une TVA belge lui est portée en compte, l'assujetti étranger doit reprendre cet achat dans sa comptabilité et la déclaration périodique à la TVA belges. L'opération à la sortie est une opération localisée en Belgique pour laquelle l'assujetti étranger n'est pas le redevable de la TVA. Il doit cependant reprendre cette opération dans sa déclaration périodique à la TVA, en tant qu'opération pour laquelle son client est redevable de la TVA, puisqu'il y a un lien direct entre l'achat des matériaux et le travail sur bien meuble.

\- Un client belge assujetti à la TVA envoie en France des matériaux à un assujetti français, qui dispose en Belgique d'une identification directe, en vue d'un travail à façon. L'assujetti français fait appel à un transporteur belge pour le transport des biens dans un premier temps de Belgique en France et dans un deuxième temps de France en Belgique et achète des matériaux en France pour exécuter le travail à façon. Ce travail à façon est localisé en Belgique suivant la règle générale visée à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et le client belge est le redevable légal de la TVA conformément à l'[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). L'assujetti français ne doit inscrire dans sa comptabilité et la déclaration périodique à la TVA belges ni les opérations à l'entrée puisqu'elles sont localisées à l'étranger (transport des biens et achat des matériaux), ni l'opération à la sortie localisée en Belgique (travail à façon) puisqu'il n'est pas le redevable de la TVA sur cette opération.

\- Un assujetti étranger établi en France avec identification directe en Belgique effectue chez son client, particulier non assujetti à la TVA établi en Belgique, un travail sur bien meuble. L'assujetti étranger achète en Belgique les matériaux nécessaires à sa prestation de services. Il fait appel à un transporteur belge pour le transport des matériaux des établissements de son fournisseur belge jusque chez son client. La livraison des matériaux (livraison interne en Belgique et qui rend la TVA belge exigible) et le travail sur bien meuble (prestation localisée en Belgique à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée ([article 21bis, § 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) et pour laquelle le prestataire est redevable de la TVA ([article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51))) doivent obligatoirement être inscrits dans la comptabilité et la déclaration périodique à la TVA belges. La prestation de transport est localisée en France suivant la règle générale visée à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Comme elle a toutefois un lien direct avec l'opération à l'entrée (achat des matériaux) et l'opération à la sortie (travail sur biens meubles), cette prestation doit être inscrite dans la comptabilité et la déclaration périodique à la TVA belges.

## Textes cités

5

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 4 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 2 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 1 occurrence
