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title: "Question parlementaire 329 · Voiture de société. Immatriculée à l&#x27;étrangr"
description: "Voiture de société. Immatriculée à l'étrangr, voiture de firme. Question parlementaire n° 329 du 10 mai 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/329-voiture-societe-immatriculee-etrangr-denis-87a6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/329-bedrijfswagen-buitenlandse-nummerplaat-denis-bedrijfsvoertuig-e7fe"
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# Voiture de société. Immatriculée à l'étrangr, Denis du 10.05.2000 · Voiture de société. Immatriculée à l'étrangr

**Numéro**

329

**Date**

10 mai 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

38 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 151, p. 19256-19260**

**Bull. n° 837, p. 1373-1378**

*Voiture de société - Immatriculée à l'étrangr*

## **QUESTION**

La libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union européenne a comme conséquence inéluctable qu'un nombre croissant de personnes physiques n'est pas domicilié dans l'Etat source des revenus. Dans ce cas, il est fréquent qu'une voiture immatriculée à l'étranger soit mise à disposition du résident belge.

Je précise que je ne vise pas les cas où des résidents recourent à des sociétés fictives ou à des sociétés de leasing étrangères afin de réaliser des économies fiscales, mais les cas où une personne physique n'habite pas dans le même E tat où est situé l'entreprise. Pour des raisons de facilité, je propose de limiter le problème à la frontière belgo-allemande.

Je vise plus précisément les cas suivants:

A) un salarié, résident belge, peut disposer d'une voiture de société pour ses déplacements du domicile vers le lieu de travail et accessoirement pour ses déplacements privés;

B) un dirigeant d'entreprise (gérant ou administrateur), sans être associé ou actionnaire, se trouve dans la même situation que celle qui est décrite ci-dessus;

C) le dirigeant d'entreprise est en même temps associé ou actionnaire;

D) un indépendant ou titulaire d'une profession libérale dispose d'une voiture, immatriculée dans le pays où se situe son entreprise;

E) finalement, il y a aussi le cas du résident belge, qui est associé dans une société de personnes étrangère sans personnalité juridique (par exemple une association de fait) et qui dispose d'une voiture immatriculée dans le pays où se situe l'entreprise.

Pour chacun des cas mentionnés, il faut distinguer selon que l'entreprise étrangère a acquis le véhicule du cas où le véhicule est mis à la disposition de l'entreprise étrangère par un contrat de leasing ou de location.

1\. Pourriez-vous exposer la position belge au niveau de la taxe de circulation, de la taxe à l'immatriculation et de la TVA en ce qui concerne les différentes situations énumérées?

2\. Je rappelle que je ne vise que les cas d'investissement réel d'un véhicule dans une entreprise étrangère. Le pays où se situe l'entreprise (l'Allemagne en l'occurrence) exigera donc l'immatriculation dans ce pays. L'Allemagne connaît également une disposition semblable à celle de notre [article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45): la TVA en rapport avec l'achat d'un véhicule n'est déductible qu'à 50 %. Un contribuable, qui se trouve dans une des situations décrites ci-dessus, devrait donc débourser 50 % de la TVA allemande (8 %) et de la TVA belge (10,5 %) pour un même véhicule. Sans parler de la taxe de circulation et de la taxe à l'immatriculation !

De même, lors de la vente de ce véhicule, devra-t-il à la fois payer 21 % de TVA belge et 16 % de TVA allemande?

Une clarification s'impose d'urgence, vu que les premiers relevés de régularisation sont envoyés par l'administration belge de la TVA.

## **REPONSE**

(07.01.2003)

L'honorable membre évoque différents cas de figure où un véhicule automobile (voiture ou voiture mixte) immatriculé en Allemagne est mis à la disposition d'un résident belge.

Pour ce qui est de l'aspect fiscal des différents cas exposés par l'honorable membre, il faut faire une distinction entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, d'autre part, la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation.

En matière de TVA, les exemples doivent être analysés de la manière suivante. Dans une première phase, il est supposé que le véhicule est la propriété de l'entreprise étrangère (ou de la personne physique identifiée à la TVA à l'étranger).

La première situation abordée est celle où une entreprise allemande met une voiture à disposition d'un de ses employés, résidant en Belgique, pour ses déplacements professionnels et accessoirement privés.

Comme cela a déjà été expliqué dans la réponse détaillée à la [question no 1066 de M. le représentant Duquesne du 1er octobre 1997](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1066-controle-vehicules-immatricules-etranger-utilises-c2e6) (Questions et Réponses, Chambre, 1997-1998, no 134, pp. 18573-18576) à laquelle je renvoie l'honorable membre, l'affectation en Belgique par l'entreprise allemande de la voiture mise à la disposition de son employé n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens et n'est dès lors pas soumise à la TVA en Belgique. Ce régime est commenté dans la circulaire no 1 du 3 mai 2000 qui commente ce régime encore davantage.

La deuxième situation abordée est celle où une entreprise allemande met une voiture à disposition d'un de ses gérants ou administrateurs résidant en Belgique pour ses déplacements professionnels et accessoirement privés.

Il faut remarquer qu'une des conditions essentielles d'application du régime de la non-affectation commenté dans la circulaire no 1 du 3 mai 2000 suppose que la personne résidant en Belgique ait un lien de subordination avec l'entreprise qui lui met le véhicule à disposition. L'existence du lien de subordination implique qu'une personne ou un organe quelconque (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance, ...) soit en droit de manifester une autorité à l'égard du résident belge.

Par conséquent, si le dirigeant de l'entreprise allemande peut effectivement prouver avoir un lien de subordination avec son entreprise, cette dernière ne sera pas considérée comme effectuant une acquisition intracommunautaire taxable en Belgique.

Si, par contre, il n'est pas satisfait aux conditions énoncées ci-avant, l'entreprise allemande, propriétaire du véhicule, sera réputée effectuer en Belgique une acquisition intracommunautaire à titre onéreux taxable sur la base de l'[article 25quater, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). La TVA due sur cette acquisition intracommunautaire pourra être déduite par l'entreprise allemande dans la mesure où elle peut exercer son droit à déduction et dans les limites de l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

La situation où quelqu'un qui est assujetti en tant que personne physique en Allemagne a sa résidence normale en Belgique et utilise une voiture pour ses besoins professionnels, pour le déplacement entre sa résidence et l'endroit où est exercée l'activité commerciale et accessoirement pour ses besoins strictement privés ne rentre bien évidemment pas dans les conditions précisées par la circulaire no 1 du 3 mai 2000, puisqu'on ne peut imaginer de lien de subordination entre lui et son entreprise. Il n'existe, dans ce cas, aucune distinction entre son patrimoine privé et celui de son entreprise.

Je signale à l'honorable membre que, dans une communication interprétative concernant les procédure de réception et d'immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre E tat membre (Journal officiel no C 143 du 15 août 1996, p. 4), la Commission a précisé à ce propos que chacun doit immatriculer son véhicule dans l'Etat membre où il a sa résidence normale et que, dans la mesure où il a été acquis aux conditions générales d'imposition du marché, il pourra être utilisé temporairement dans les autres E tats membres.

C'est donc visiblement à tort que le résident belge a fait immatriculer son véhicule en Allemagne et a payé la TVA allemande lors de l'achat de sa voiture. Il est clair que s'il avait acquitté une TVA belge lors de l'achat de sa voiture, le résident belge n'aurait pas été confronté au problème de la double application de la limitation de son droit à déduction. En outre, il est signalé que dans le cas inverse (résident allemand disposant d'une entreprise en Belgique), la perception de la TVA allemande sans aucune perception en Belgique est la règle.

La même analyse en matière de TVA doit être suivie lorsque le résident belge est associé dans une société de personnes allemande sans personnalité juridique.

Si maintenant dans une deuxième phase, il est supposé que dans tous les cas exposés ci-avant la voiture n'est pas la propriété de l'entreprise allemande mais qu'elle l'a elle-même prise en leasing ou en location longue durée auprès d'une entreprise de location allemande, l'opération doit être analysée de la manière suivante en matière de TVA.

L'affectation du véhicule en Belgique par son propriétaire (c'est-à-dire la société de location) n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens (application des articles [12bis, alinéa 2, 6°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) et [25quater, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), du Code de la TVA) et n'est dès lors pas soumise à la TVA en Belgique. Le fait que le résident belge à qui le véhicule est mis à disposition ait la qualité d'employé, d'administrateur ou gérant ou soit une personne physique assujettie à la TVA en Allemagne n'a en l'occurrence aucune importance.

J'informe par ailleurs l'honorable membre que la taxe de circulation sur les véhicules automobiles (TC), la taxe de mise en circulation (TMC), mais aussi la taxe de circulation complémentaire (TCC) et la taxe compensatoire des accises (TCA) sont dues pour les voitures, voitures mixtes, etc., qui sont ou doivent être immatriculées à la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV).

L'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (Moniteur belge du 8 août 2001) a remplacé l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

L'article 3, § 1er, de ce nouvel arrêté définit plus clairement l'obligation d'immatriculation et oblige les personnes résidant en Belgique à y faire immatriculer les véhicules qu'elles utilisent dans le pays, même lorsque ces véhicules sont déjà immatriculés dans un autre pays.

Certains véhicules peuvent toutefois être utilisés en Belgique par des personnes qui y résident, tout en conservant exclusivement leur immatriculation étrangère. Il s'agit notamment des véhicules utilisés par des personnes physiques pour l'exercice de leur profession, et immatriculés à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel ces personnes sont liées par un contrat de travail; une attestation fournie par l'administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, doit toujours se trouver à bord du véhicule.

Il va sans dire que les taxes susmentionnées ne sont pas dues lorsque le véhicule considéré n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation en Belgique.

## Textes cités

3

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence
