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title: "Question parlementaire 322 · Vente de voitures neuves. Arrêt de la Cour de justice européenne"
description: "Vente de voitures neuves. Arrêt de la Cour de justice européenne. Question parlementaire n° 322 du 16 août 1984 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/322-vente-voitures-neuves-arret-cour-bcb9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/322-verkoop-nieuwe-personenauto-arrest-april-e9a4"
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# Vente de voitures neuves. Arrêt de la Cour de justice européenne · Vente de voitures neuves. Arrêt de la Cour de justice européenne du 10 avril 1984. Perception de la T.V.A. sur le prix réel et non sur le prix catalogue. Disposition transitoire. Imputation sur la taxe à l'immatriculation due de la T.V.A. indûment versée

**Numéro**

322

**Date**

16 août 1984

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Vente de voitures neuves - Arrêt de la Cour de justice européenne du 10 avril 1984 - Perception de la T.V.A. sur le prix réel et non sur le prix catalogue - Disposition transitoire - Imputation sur la taxe à l'immatriculation due de la T.V.A. indûment versée*

## **QUESTION**

La Cour européenne de justice a décidé le 10 avril 1984, en condamnant la Belgique, que la T.V.A. ne peut être perçue sur le prix de catalogue (nouvelles autos) ou une fraction de ce prix (autos d'occasion), mais seulement sur le prix réel.

D'après un avis du Conseil d'Etat, ce n'est pas seulement la perception de la T.V.A. sur le prix catalogue avant ledit arrêt qui était illégale, mais aussi les perceptions antérieures à l'entrée en vigueur de la sixième directive sur la T.V.A.

Dans la mesure où le prix de catalogue dépassait le prix d'achat réel, chaque acheteur a donc payé trop de T.V.A.

La T.V.A. payée indûment peut être réclamée au vendeur qui, selon l'arrêt susvisé, a trop payé (après la date de promulgation de la sixième directive).

J'aimerais savoir si:

1) le vendeur assujetti peut, pour le montant payé indûment, rédiger une note de crédit et en reprendre le montant dans le case 32 (révisions) de sa déclaration. Sinon, pourquoi ne peut-il le faire;

2) dans la négative, à qui l'assujetti doit-il adresser une réclamation? Suivant quelle procédure.

## **REPONSE**

Je tiens tout d'abord à attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que l'arrêt du 10 avril 1984, de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, a trait uniquement à la perception de la T.V.A. sur le prix de catalogue en matière de voitures neuves et reste totalement étranger au recours à une fraction du prix de catalogue comme base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion.

En ce qui concerne la position du Conseil d'Etat au sujet de l'effet rétroactif à donner à la législation adaptée, je ne peux mieux faire que de me référer aux explications détaillées que j'ai fournies à ce sujet à la commission des Finances de la Chambre et qui sont reprises dans le rapport de cette commission (doc. Chambre 968, 1983-1984, no 2, pp. 7 à 10).

La loi du 31 juillet 1984 modifiant le Code des taxes assimilées au timbre et les arrêtés d'exécution y afférents ont été publiés au Moniteur belge du 3 janvier 1985.

Les vendeurs de voitures automobiles neuves pourraient théoriquement, pour les livraisons opérées depuis le 10 avril 1984 et à la condition qu'ils délivrent à leur cocontractant une note de crédit à concurrence de la T.V.A. réclamée en trop sur la facture originelle, obtenir par le biais de leur déclaration périodique à la T.V.A. la restitution de la T.V.A. qu'ils auraient ainsi ristournée à leurs clients. En pareil cas, une taxe à l'immatriculation serait bien entendu recouvrée à titre complémentaire à charge de ces clients. Afin précisément d'éviter cette double opération, la loi précitée contient en son article 5 une disposition temporaire, qui vise à permettre l'imputation sur les montants dus au titre de taxe à l'immatriculation, des sommes versées indûment au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les immatriculations effectuées entre le 10 avril 1984 et le 3 janvier 1985.
