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title: "Question parlementaire 322 · Droit à la déduction sur la fourniture d&#x27;essence pour véhicules professionnels"
description: "Droit à la déduction sur la fourniture d'essence pour véhicules professionnels. Question parlementaire n° 322 du 2 juin 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/322-droit-deduction-fourniture-essence-vehicules-1902"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/322-recht-aftrek-levering-automatische-pompen-aea6"
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# Droit à la déduction sur la fourniture d'essence pour véhicules professionnels · Droit à la déduction sur la fourniture d'essence pour véhicules professionnels par pompes automatiques. Facturation

**Numéro**

322

**Date**

2 juin 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Droit à la déduction sur la fourniture d'essence pour véhicules professionnels par pompes automatiques - Facturation*

## **QUESTION**

Nous constatons que de nombreux contribuables éprouvent des difficultés à faire admettre par l'Administration de la T.V.A. la déduction de cette taxe sur les fournitures d'essence pour des véhicules professionnels.

Dans de nombreux cas en effet, ces contribuables ne disposent pas d'une facture régulière. Lorsque l'approvisionnement est fait à une pompe automatique, lorsqu'il intervient auprès de pompes installées par des grandes surfaces de distribution, etc., l'assujetti ne possède pas de documents répondant à toutes les exigences de la réglementation et cependant, il s'agit bien de fournitures à des fins professionnelles dont la T.V.A. doit pouvoir être déduite.

Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser quelles sont, à l'heure actuelle, les modalités ou tolérances qui sont en vigueur dans cette matière?

Monsieur le Ministre ne croit-il pas que dès l'instant où le contribuable, sans disposer de documents probants au sens que la réglementation donne à ces termes, peut justifier d'un kilométrage déterminé et d'une consommation précise, les T.V.A. afférentes au nombre de litres d'essence correspondant, pourraient être déduites à titre forfaitaire?

## **REPONSE**

L'assujetti à la T.V.A. ne peut déduire la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis que si, pour ces fournitures, il détient une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en matière de T.V.A.

En règle, tout assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant, lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services dans l'exercice de son activité professionnelle.

La facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré ou le service est achevé. Elle est toutefois délivrée au moment où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur en ce qui concerne les livraisons, contre paiement au comptant, de biens qui ne sont pas transportés en vue de leur délivrance (Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 50, § 1er, 2°, et arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, article premier).

Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles le carburant est distribué par les pompes automatiques, l'exploitant de la station ne peut, en principe, pas constater, lors de la livraison, l'identité du preneur. La délivrance d'une facture régulière ou d'un document en tenant lieu n'est dès lors pas possible, de telle sorte que le droit à déduction de la T.V.A. ne peut être exercé.

Certaines sociétés ont développé un système de distribution de carburant par pompes automatiques, dans lequel le paiement s'effectue au moyen d'un terminal électronique et d'une carte magnétique.

Après concertation avec l'administration, il est apparu, dans le cadre de ce système, possible de délivrer une facture régulière pour constater la distribution de carburant par ces pompes, de manière telle que le droit à déduction puisse être exercé valablement.
